A PROPOS DU TRAVAIL : CINQUANTE ANS APRES L’INDEPENDANCE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Abstract: 

With the framework of the celebration of the 50th Anniversary of Independence in DRC, the theme of work was particularly emphasized. The relevance of this theme in such a context is based on the fact that the reality of independence lies in the ability of the Congolese people to work so as to attain their destiny. The author argues that, despite its perfection, the legislation of work does not correspond with reality. Activities of the majority of people are left in a juridical void. Even those whose work is within the framework of the law are not any better off since their salaries (often irregular) do not allow them to meet their basic needs.

 

Despite the resolutions of the World Summit on decent work, the present Congolese work policy does not really master the work sector characterised by informal activities. The author sees the need for a vigorous policy to rationalise work in DRC in order to satisfy the requirements of sustainable development.

Dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de l’indépendance du Congo, il est difficile, dans un article, de faire le contour de la question du travail tant la matière est abondante. Cinquante ans, c’est le jubilé d’or qui ne va pas seulement consister en des festivités, mais en un moment propice l’Etat congolais doit faire une évaluation de sa politique du travail et aussi un moment d’introspection consistant pour chaque congolais en âge de travailler d’évaluer l’intégration personnelle de cette valeur dans son quotidien. Pour rendre compte du travail, notre propos s’articulera autour de trois axes. Le premier axe pose le travail en termes de valeur protégée par la République (1), le deuxième va consister à analyser la consécration juridique du travail (2) et enfin le troisième rendra compte de l’effectivité du travail au Congo (3).

 

 

 

 

 

             1 .   Le travail, valeur et devise républicaines

 

 Justice, Paix, Travail, telle fut la devise de la République du Congo lors de son accession à l’indépendance. Paix, Justice, Travail, celle adoptée par le Zaïre du Président Mobutu. Aujourd’hui, c’est le retour à la première devise : Justice, Paix, Travail pour la R.D.Congo. Entre paix, justice, travail et justice, paix, travail, il n’y a qu’une inversion dans l’ordre de la citation des valeurs que la République envisage de promouvoir chez les citoyens.  On peut se poser la question de savoir pourquoi une telle inversion ? Serait-ce une fantaisie pouvant être expliquée par la recherche de l’originalité d’un régime par rapport à un autre ou doit-on rechercher l’explication au regard des priorités du moment? Les deux hypothèses peuvent être avancées.

 

D’une part, on doit se rendre compte que, mine de rien, la modification des armoiries à chaque changement de régime est lourd des conséquences du point de vue financier, les documents officiels devant être réadaptés à la nouvelle donne. D’autre part, l’idée d’une valeur  à considérer comme prioritaire et devant figurer en début de la devise ne peut être exclue eu égard à la trajectoire tumultueuse de l’histoire du Congo. En effet, si la quête de la justice pouvait passer avant celle la paix en 1960, la recherche prioritaire de la paix ne s’est pas fait attendre ; la situation avait vite dégénérée avec les luttes fratricides et les tentatives de sécession. C’est ainsi qu’à la prise du pouvoir du Président Mobutu, la paix a changé de position et s’est trouvée placer avant la justice. Aussi, " la Zaïroise ", hymne nationale de la deuxième République évoque-t-elle d’emblée « la paix retrouvée »[1] par les Zaïrois.

 

La chute du Président Mobutu et l’entrée de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo (AFDL) de Kabira ont par la suite plongé le pays dans une longue période de guerre civile. La paix et la réconciliation nationale n’étant possible sans jugement de ceux qui ont, soit dilapidé les richesses du pays, soit commis des infractions d’une extrême gravité, on peut en déduire la reprise par la justice de son droit d’aînesse, désormais, elleréoccupé sa première place avant la paix faisant ainsi coïncider la devise actuelle avec celle consacrée lors de l’accession du pays à sa souveraineté nationale et internationale.

 

Lors du Dialogue Inter-Congolais visant à  rechercher des  solutions durables pour sortir les différentes factions du pays du bourbier dans lequel elles s’étaient enlisées pendant plus d’une décennie on ne pouvait trouver mieux que la devise: Unité, Travail, Démocratie. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, la ville de Kananga, chef lieu de la province du Kasaï Occidental s’est également fixée comme devise : Union, Travail, Progrès.  

 

En dépit des changements des devises et des régimes, l’on se rend compte que le travail est la valeur constante à laquelle sont attachés les Congolais.

 

Outre les différentes devises, l’hymne nationale chantée pour la première fois le 30 juin 1960 lors de l’accession du pays à l’indépendance comporte une phrase clé qui révèle ce que le travail doit représenter pour le peuple congolais : « O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu’avant… ».[2]  Les Pères de l’Indépendance ne parlent pas du travail, mais du labeur. Or, si on recherche la sémantique du mot labeur, utilisé à la place du travail pour la construction d’un Congo plus beau qu’avant, on se rend compte que le terme est très fort et quelque peu péjoratif de par la place qu’il occupe dans la catégorisation du concept travail.

 

En effet, dans une inflation continuelle, le terme [travail] s’est mis à désigner tout et n’importe quoi. De l’étude, (du latin studium), c'est-à-dire zèle ou passion), à la tâche, quelle qu’elle soit, qui demande quelque effort comme "cultiver le jardin"…Cette ambiguïté permet à la morale du travail de déployer ses mensonges en remplaçant sans cesse un sens par un autre. Sans compter la différence essentielle, à l’intérieur de la profession, entre la tâche choisie ou libérale et la tâche acceptée uniquement pour le salaire voire, dans certaines parties du monde, servile. Ne faut-il pas distinguer aussi à l’intérieur de cette dernière catégorie : la technique d’un côté, "aptitude à produire accompagnée de règle (ou de raison, c'est-à-dire de savoir et de réflexion) et de l’autre, le labeur, pure dépense d’énergie.

 

 On suppose que les Pères de l’Indépendance n’auraient jamais suggéré le labeur dans ce sens d’une perte d’énergie sans réflexion. L’on peut sans crainte affirmer qu’ils ont plutôt voulu parler d’un travail acharné comme voie obligée dans de l’effectivité de la liberté et la construction du nouvel Etat congolais qui venait d’accéder à son indépendance politique. Si tel a été le vœu adressé à tous les Congolais, peut-on affirmer que ce programme ait été mis en œuvre ?

 

 

La réponse négative à cette question relève de l’évidence, car si les Congolais avaient adopté la culture d’un travail acharné, on n’aurait pas à parler aujourd’hui de la reconstruction du pays. Reconstruire voudrait dire qu’au lieu de parfaire, on est amené à refaire, au lieu de franchir le pas  en bâtissant un pays plus beau qu’avant, on a d’abord marché à reculons par la mauvaise gestion voire la destruction de l’œuvre existante et qu’on voudrait récupérer la situation désastreuse. Mais est-on sûr de reconstituer ce qui a été détruit et retrouver le paradis perdu des années qui ont suivi l’indépendance ? Pendant que les autres nations font des pas de géants, les Congolais pourraient-ils redonner à leurs villes le même aspect qu’elles avaient au temps colonial ? Ces questions méritent d’être posées eu égard à la mentalité actuelle des Congolais caractérisée par  un manque de civisme généralisé et la non assiduité au travail. Aussi pour exprimer leur indignation devant ce gâchis, combien des vieilles générations ne vivent-elles pas dans la nostalgie des années 60 avec villes électrifiées 24h/24, des routes asphaltées et régulièrement entretenues, etc. Le Pape Paul VI (1968 :18) dans son Encyclique Populorum Progressio ne relève-t-il pas cette dimension:

 

Tout en reconnaissant les méfaits d’un certain colonialisme et de ses séquelles, il faut en même temps rendre hommage aux qualités et aux réalisations des colonisateurs qui, en tant des régions déshéritées, ont apporté leur science et leur technique et laissé le fruit heureux de leur présence. Si incomplètes qu’elles soient, les structures établies ont fait reculer l’ignorance et la maladie, établi des communications bénéfiques et améliorer les conditions d’existence

 

On ne peut que constater avec amertume que c’est la mauvaise gestion du patrimoine laissé par les colonisateurs à laquelle s’ajoute l’incapacité d’entretien et de rénovation qui a conduit à la régression du pays. La critique étant fort aisée et les Congolais reconnus pour leur verbe très facile, on a passé plus de temps à ressasser les méfaits de la colonisation à travers les discours idéologiques de l’affirmation de l’authenticité congolaise, on est resté à planer qu’à rechercher des solutions efficaces de la reconstruction du pays par le travail. En d’autres termes, on a voulu, à travers les discours, mettre une croix sur l’enfer colonial bien que comportant certaines  retombées paradisiaques pour se mettre à la quête d’un paradis idéel qui se révèle aujourd’hui infernal.

 

Les Pères de l’Indépendance n’ont pas manqué d’être explicites à travers leur testament laissé à la nation. Dans l’hymne nationale « le Débout, Congolais », ils parlent d’un serment de liberté qu’ils lèguent à leur postérité pour toujours.  Il s’agit certes de la liberté politique qui est ce droit pour les Congolais sortis de la colonisation belge de prendre en main leur destin. Désormais souverains, ils sont invités à dresser leurs fronts longtemps courbésMais pour devenir effective, cette liberté politique obtenue le 30 juin 1960 doit être nécessairement accompagnée d’une liberté économique qui ne peut être obtenue que par le travail et non par la main tendue. Kant écrit à cet effet :  « Si le travail est ce qui permet de subvenir à ses besoins en disposant d’un salaire, de pouvoir faire reconnaître ses droits et d’être indépendant, c’est alors en lui que commence le domaine de la liberté » (Kant in Mounier 2010)

 

En scrutant l’histoire, on constate que le legs du travail n’est pas spécifique au peuple congolais car les autres nations ne sont arrivées à la prospérité que parce qu’elles ont intégré la valeur du travail et amélioré le labeur de leurs aïeux. On peut, par exemple, comparer le legs du travail aux Congolais et la fable de Jean de la Fontaine intitulée « Le laboureur et ses enfants » pour en dégager les conséquences dans la situation des Congolais. Ces deux textes apparemment sans lien se révéleront promouvoir la même valeur qui, hélas, ne sera pas intégrée par les enfants de la même manière.

 

Jean de la Fontaine écrit: « un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, et leur parla sans témoin : gardez-vous de vendre l’héritage que nous ont laissé nos parents, un trésor est caché dedans».  Une fois le père mort, les fils se mirent au travail selon ses instructions : « creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place la main ne passe et repasse ».  Ce travail acharné ne leur a pas fait découvrir le trésor dont leur avait parlé le père, il leur a cependant « rapporté davantage, mais de l’argent point de caché.» Les enfants furent satisfaits de la production du travail de leurs mains. Et Jean de la Fontaine de conclure que : « le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor ».

 

 

Lorsqu’on veut établir un parallélisme entre cette fable et le serment de liberté et du travail légué aux Congolais, on peut dire qu’il s’agisse du riche laboureur ou des Pères de l’Indépendance, tous ont été sages de montrer la valeur du travail à leur progéniture. Mais ils l’ont fait de façon différente: le laboureur a parlé à ses fils sans témoin, c’est-à-dire dans le privé. Mais le caractère privé de ce discours ne les a cependant pas empêchés de mettre en exécution le testament de leur père.  En revanche, le legs des Pères de l’Indépendance a été fait au grand jour, c’est-à-dire en public. Contrairement au laboureur qui a parlé à ses enfants sans témoin, les Pères de l’Indépendance ont pris comme témoin le soleil. Ne chante-t-on pas dans l’hymne nationale: «Oh ! Doux soleil du Trente Juin, sois le témoin de l’immortel serment de liberté que nous léguons à notre prospérité pour toujours »[3]. Pour un serment immortel, les Pères de l’Indépendance ont eu la juste intuition de prendre également un témoin immortel.  Le soleil du Trente Juin s’est certes couché au zénith pour -se lever au matin du 1er juillet 1960, mais sans interruption il réapparaît tous les jours de sorte queson lever peut désormais être considéré comme une interpellation rappelant aux Congolais leur obligation par rapport au legs reçu de leurs Pères, à savoir, l’obligation de la recherche, de la poursuite et du maintien de la liberté qui ne peut s’acquérir que par le travail. A chaque dissipation de la nuit par l’aurore, peut-on vraiment affirmer que le travail est-il un trésor pour les Congolais ? Si tel est le cas, comment ce legs des Pères de l’Indépendance a-t-il été géré ? 

 

Pour rendre compte de l’attachement ou de la prise en considération de la valeur du legs du travail dans le vécu des Congolais, partons de la définition du legs qui est une transmission de droits à cause de mort.  Le légataire devient propriétaire desdits droits avec toutes les attributions liées aux droits de propriété à savoir l’usus ou le droit d’user de la chose, le fructus ou le droit de la faire fructifier et l’abusus ou le droit de disposer de la chose en l’aliénant ou même en la détruisant. Après l’indépendance, les Congolais ne sont pas partis de la "tabula rasa " et nul ne peut nier qu’ils n’ont reçu aucun patrimoine, au contraire, ils ont usé de biens laissés, et surtout ils en ont abusés, mais les ont-ils fructifié par le labeur ? Les Pères de l’Indépendance, en nous léguant le travail, n’avaient-ils pas constamment à l’esprit l’avenir de leur progéniture qui devrait peupler le sol congolais et assurer par leur travail la grandeur du pays.[4]  N’assiste-t-on pas aujourd’hui au contraire de ce vœu ?  Car ce n’est plus nous peuplerons ton sol  mais c’est devenu nous fuirons ton sol pour profiter des dividendes laissées aux autres peuples par leurs ancêtres. Sans porter un jugement de valeur par rapport aux individus obligés parfois de s’exiler pour des raisons sérieuses et évidentes, l’on doit tout de même avouer que dans la plupart des cas, la fuite des cerveaux est plus mue par des raisons économiques vers des pays l’apport du travail des Congolais ne se révèle pas être de grande utilité du fait qu’il constitue une concurrence aux compétences locales.

 

Devant l’obligation de survenir aux besoins de survie, la plupart n’acceptent-ils par dépit des métiers en deçà de leurs véritables compétences ? C’est ainsi que Nietzsche le dit: «chercher un travail pour le gain c’est maintenant le souci commun à presque tous les habitants des pays de civilisation…aussi sont-ils peu difficiles dans leur choix ». En conséquence, les compétences pouvant relever le pays et assurer sa grandeur sont sous-employées car n’étant pas reconnues à leur juste valeur. Pour ne citer que quelques exemples, combien de médecins ne travaillent pas comme infirmiers des maisons de retraite dans des pays occidentaux ? Combien des diplômés voire ceux du troisième cycle ne font-ils pas les veilleurs de nuit pour subvenir à leurs besoins? Au départ ils acceptent des tels métiers en se disant que c’est provisoire. Mais ce provisoire perdure, le temps passe, le diplôme vieillit…, la concurrence devient difficile avec les jeunes diplômés, le retour au pays problématique, on entre dans un cercle vicieux pour se retrouver à l’âge de la retraite sans avoir jamais servi la nation. Pour ces réfugiés économiques, le pain quotidien est certes assuré, mais est-on vraiment sûr de l’épanouissement que tire toute personne du travail qu’on aime ? Cette situation conduit à un cercle vicieux car que ce soit à l’étranger ou au pays, ces personnes ne peuvent prétendre à un travail décent.

 

Ainsi, on peut  considérer que le  peuple congolais n’a pas pris à cœur de fructifier un tel legs.  Sans se voiler la face, il faut reconnaître que le sens du devoir et l’amour du travail bien fait ont été supplantés par les divertissements musicaux, le culte de l’apparence ainsi que les discours idéologiques dirigés contre l’action néfaste de la colonisation. Pour se faire bonne conscience, n’existe-t-il pas un adage en lingala qui dit que « mosala ya l’Etat esilaka te », c’est-à-dire on peut reporter à demain le travail qui peut être réalisé aujourd’hui, car c’est tous les jours que l’Etat demande du service à ses citoyens.

 

Cinquante ans après l’indépendance, l’heure est au bilan et chacun des Congolais doit faire son mea culpa pour avoir, par des actes de négligence délibérée ou par les actes de vandalisme, détruit le travail accompli au prix des humiliations par les générations passées. L’oisiveté et la destruction du travail des anciennes générations par leur propre progéniture deviennent donc plus répréhensibles que le forçat dont ils furent objet par les colonisateurs. Que faire devant un pareil état de lieux ? Faut-il plonger dans le pessimisme ou rêver dans un optimisme qui ne colle pas à la réalité ?  

 

La réponse à une question si complexe est difficile, néanmoins, l’introduction de la bande musicale : « Sur la route de N’djili », du Père Xavier Zabalo  semble donner une ligne de conduite qui mérite d’être citée quand il dit : « Passer à l’action, sacrifier tout pour un idéal, voilà ce qui nous manque… chacun cherche à sortir le premier du bateau qui coule : bourse d’études pour l’étranger, une situation économique à l’abri de toute éventualité… ». Ce discours qui rend compte de la réalité n’est pas à généraliser car nombreux sont ceux qui ont intégré cet idéal, mais qu’ils sont encore plus nombreux, ceux qui vont y adhérer en sacrifiant certaines possibilités qui leur sont offertes pour sortir de la tête de l’eau et qui par solidarité avec la grande masse abandonnée à son propre sort, décident de cheminer afin de changer la situation du dedans. Les Congolais étant donc appelés en permanence au travail, comment le droit congolais consacre-t-il le travail et comment entend-il protéger les travailleurs ?

 

2.  La consécration juridique du travail en droit positif congolais

 

Les bases légales qui mettent en lumière la consécration du travail en droit positif congolais se trouvent à l’article 2 du code du travail et à l’article 36 de la Constitution du 18 février 2006. Aux termes de ces deux articles, le travail est présenté à travers deux dimensions: il est un droit et en même temps un devoir. C’est ainsi que l’article 2 du Code du Travail dispose : « le travail est un droit et un devoir, il constitue une obligation morale pour tous ceux qui n’en sont pas empêchés par l’âge ou par l’inaptitude au travail constatée par un médecin». La même considération du travail en terme de droit et de devoir se retrouve à l’Article 36 de la Constitution du 18 février 2006 où il est disposé à l’alinéa 1 que : « le travail est un droit et un devoir sacrés pour tous les Congolais ».

 

Si l’article 2 du code du travail  parle seulement du droit et du devoir, l’article 36 de la Constitution  ajoute l’adjectif sacré. Il ressort de cette disposition que le vœu du Constituant congolais est de faire du droit du travail un droit fondamental pour tous les  congolais d’une part et de l’autre, mettre à la charge de ceux pour qui ce droit est affirmé l’obligation de travailler. En scrutant la suite de l’article 36, il ressort que la finalité de ce droit et de ce devoir sacrés est précisée à l’alinéa 4 du même article : il s’agit « du droit et du  devoir de contribuer à la construction et à la prospérité du pays ». Une telle vision du travail ne fait que cadrer avec  le vœu et l’optimisme des Pères de l’indépendance invitant tous les Congolais à «bâtir un pays plus beau qu’avant ». Mais vu la situation actuelle du Congo, le Constituant n’aurait-il pas mieux fait de parler  de  la reconstruction  que de la "construction"  du pays. Cette précision se justifie par le simple fait que l’édifice construit a été détruit, et qu’au lieu d’aller pour améliorer ce qui existe, on est obligé aujourd’hui de repartir sur des ruines. Construire ou reconstruire, voilà la tâche qui incombe à tous les Congolais.Mais cet effort exigé de tout Congolais connaît deux limites énumérées à l’article 2 du code du travail cité plus haut : l’une relative à l’âge et l’autre à l’état de santé.

 

S’agissant de l’âge, on doit considérer qu’il y a un seuil d’âge en deçà et au-delà duquel les individus ne sont pas soumis à l’obligation de travailler. Sont donc exemptés du travail les enfants et les vieillards. Et pour ce qui est de l’état de santé, la loi exige un certificat médical pouvant confirmer l’aptitude ou l’inaptitude du sujet à pouvoir travailler.

 

Ces différents textes, adoptés à trois décennies d’écart prouvent à suffisance qu’en dépit de changement des régimes politiques, il existe une permanence de la conception  et de la vision que les congolais doivent avoir par rapport au travail. Que peut bien receler une telle conception du travail considérée à travers le prisme du droit et du devoir ?

 

2.1. Peut-on considérer le travail comme un droit ?

 

A première vue, la compréhension de l’expression visant à considérer le travail comme un droit est sans équivoque pour un non-juriste, alors que juridiquement elle donne lieu à une toute autre interprétation pouvant conduire à des impasses. L’expression consistant à présenter le travail comme un droit sacré pour les Congolais voudrait-elle dire que tous les congolais ont une garantie à trouver du  travail? Quelles peuvent être la signification et l’étendue de ce droit ?

 

Pour comprendre le droit qu’auraient les Congolais au travail, partons d’un rappel historique consistant à préciser qu’à travers le monde, la considération du travail comme droit n’est apparu qu’au siècle dernier. Le livre de la Genèse ne présente-t-il pas le travail comme une sanction voire une malédiction car c’est après la chute que l’homme fut obligé de travailler et que la terre fut maudite. L’homme serait désormais obligé de tirer sa nourriture de la terre à la sueur de son front (Gn 3 :17)? Par la suite, l’antiquité considérait le travail manuel comme une servilité introduisant ainsi

 

 parmi les hommes une différenciation typique par groupes selon le genre du travail qu’ils faisaient. Le travail qui exigeait du travailleur des  forces physiques, le travail de muscles etdes mains était considéré comme indigne des hommes et on y destinait donc des esclaves ».(Jean-Paul II 1981 :29)

 

Toujours dans la même perspective, il s’est avéré  qu’en dépit de l’exaltation de la finesse de sa civilisation et de l’élaboration d’un droit savant importé dans tout le bassin méditerranéen, l’Empire romain, aristocratique et en même temps esclavagiste, n’a pu échapper à ce virus de dépréciation de certaines catégories des travaux. Les citoyens romains ne s’adonnaient qu’aux métiers des armes, à l’exploitation agricole par l’intermédiaire de leurs intendants, et aux arts libéraux rétribués non pas par un salaire mais par les honoraires. Ainsi, pour Cicéron, étaient indignes d’un citoyen tous les emplois salariés payés non pas à cause de l’habileté des travailleurs mais pour leurs peines.

 

La conception du travail comme un droit n’est apparu qu’au 19ème siècle. Comme le démontre l’histoire du droit français, Tocqueville en tant que Député aurait assisté au débat consistant à admettre  le travail comme un droit dans le préambule de la Constitution française de 1848. Depuis lors, le droit au travail a fait son chemin au point d’être devenu familier à notre langage. Est-il sûr que soient comprises les implications d’un tel droit que l’on présente comme proche et qui, en même temps se révèle inaccessible pour la majorité d’individus en l’occurrence ceux qui sont désœuvrés? N’est-on pas en train de berner les individus qui fondent leur espoir sur un droit au travail «en croyant à l’avènement d’une société idéale où tout homme aurait une situation correspondant à ses aspirations»  (Robert et Duffar 1994 :47).

 

Pour essayer de comprendre l’inaccessibilité ou la non-effectivité de ce droit pour des personnes dépourvues de travail, il conviendrait de déterminer la véritable nature du droit au travail :

 

Quand on parle du droit au travail, on fait une confusion. Ce n’est pas réellement du « droit au travail » dont il s’agit, mais plutôt du droit à l’existence sociale. Toute société qui se prétend démocratique ne peut ignorer ce droit. Mais le problème est que dans la société marchande, l’« existence sociale » est intimement liée au travail. En effet, c’est la possession du travail, d’un emploi, qui détermine les conditions de cette existence…La société se doit d’offrir des conditions d’existence « décentes » à tout membrede la collectivité. Ceci procède de la reconnaissance d’une éthique socialement imposée au cours des siècles par des multiples luttes et  proclamée dans différentes déclarations des droits de l’homme depuis le 18ème siècle. Il y a donc bien à cet égard une obligation morale de la société envers chacun de ses membres. Cette obligation morale est devenue du coté de l’individu une revendication qui, par abus de langage et imprudence de la part de la société, est devenu un droit(Magnard 2009).

 

C’est à dessein que nous avons pris cette longue citation qui rend compte de l’historique du droit du travail.  C’est même une des raisons pour laquelle, lors de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits Humains, l’Afrique du Sud, à l’époque l’Union Sud Africaine s’est abstenue de voter ladite Déclaration au motif que le droit au travail ne faisait pas partie des libertés classiques. (Robert et Duffar 1994)

 

Quelles que soient les conditions de sa subtile reconnaissance au titre des droits, le travail a dores et déjà acquis ses titres de noblesse. Désormais, dans la catégorisation des droits, le droit au travail se situe  à côté  d’autres droits tels que le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à la culture…et fait partie de ce qu’on désigne sous le nom des droits sociaux. Ces droits sont définis comme étant ceux qui pour leur réalisation nécessitent l’intervention des pouvoirs publics ou de la collectivité. De ce fait, ils sont appelés également "droits-créances  ou droit à…" car l’individu aurait en principe une créance à exiger l’effectivité de ce droit de la part des pouvoirs publics qui pourraient être considérés comme débiteurs de cette obligation. C’est ainsi que l’article 36 alinéa 2 de la Constitution préconise que : 

 

L’Etat garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, complétée par tous les autres moyens de protection sociale, notamment, la pension de retraite et la rente viagère.

 

Dans la même perspective, le Pape Jean-Paul II, dans son Encyclique Laborem Exercens distingue l’employeur direct et l’employeur indirect. Si l’employeur direct est celui qui conclut le contrat du travail avec l’employé,

 

Dans le concept d’employeur indirect entrent les personnes, les institutions de divers types… Le concept d’employeur indirect se réfère ainsi à des éléments nombreux et variés…Comme les termes eux-mêmes l’indiquent : la responsabilité est moins directe mais elle demeure une véritable responsabilité : l’employeur indirect déterminent substantiellement l’un ou l’autre aspect du rapport de travail et conditionne ainsi le comportement de l’employeur direct…Le concept d’employeur indirect peut être appliqué à  chaque société particulière et avant tout à l’Etat. C’est l’Etat qui avant tout doit mener une juste politique du travail  (Jean-Paul II 1981 :61-62).

 

Pour comprendre davantage la portée de ces « droits-créances ou  droit à… », il convient de les  distinguer  ce qu’on appelle les « droits-libertés » ou  droits de… ». Les droits -libertés seraient donc définis comme étant les droits de s’autodéterminer, le droit d’entreprendre ou de faire quelque chose, le droit d’accomplir tel ou tel acte reconnu à un individu sans qu’il ait besoin d’une autorisation des pouvoirs publics. Aussi, ces droits-libertés impliquent-t-ils une obligation de non ingérence, de non intervention de la part du pouvoir.

 

En revanche les droits- créances supposent une intervention de la part du même pouvoir consistant en une obligation de fournir une prestation. Selon Tocqueville, l’Etat deviendrait «l’entrepreneur de toute chose» qui envahirait donc une grande partie de la sphère économique. Or un tel envahissement de l’Etat serait impossible voire en contradiction  avec le système marchand qui caractérise l’économie (Borgetto 2007). C’est l’impossibilité du déploiement de l’Etat qui explique

 

la vacuité de la positivité de ce droit : il n’y a pas de droit à obtenir un emploi. Son admission supposerait la détermination d’un créancier et des procédures de réalisation qui,…n’existent pas. Et leur avènement n’est pas envisageable, sauf à s’orienter vers un changement de système politique et économique(Revet 1994 :244).

 

Dans l’impossibilité absolue de fournir du travail à tous, l’Etat pourrait à la rigueur adopter des politiques publiques favorisant l’accès à l’emploi à un grand nombreet surtout garantir l’égalité de tous devant l’accès à l’emploi.  Mais peut-on prétendre à une égalité d’accès  dans un domaine aussi sensible que celui du travail? Comme l’écrit Robert (1994 :41)

 

On a beaucoup ironisé sur la conception égalitariste, conception qui serait contraire aux données même de la  nature humaine.  Le but n’est pas de rattraper par la loi des inégalités foncières de la nature, ces inégalités existent, il n’est pas question de les nier.  A tout le moins, il faut éviter de les consacrer par la loi».

 

Cette égalité de tous les citoyens en matière de travail ressort clairement à l’alinéa 3 de l’Article 36 de la Constitution  qui dispose que : «Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions et croyances… » Si cet alinéa consacre la non- discrimination  qui est une conséquence de l’égalité de tous dans l’emploi, cette exigence n’est pas absolue, elle peut être limitée par d’autres considérations ayant trait aux compétences, à l’âge d’accès au travail etc.

 

On voit donc que le droit au travail, malgré sa consécration formelle tant par des textes nationaux qu’internationaux pose plus que d’autres droits sociaux des grandes difficultés de son  effectivité. C’est ainsi que pour le caractériser, on a mis au point l’expression du « droit non opposable », un droit pour lequel il n’existe pas une autorité responsable devant laquelle un individu peut le revendiquer ou contre laquelle il pourrait rester en justice pour non effectivité d’un tel droit à son endroit.

 

Ainsi le droit au travail n’est pas un droit subjectif. Comme le souligne Revet (1994 :244): 

 

Le droit d’obtenir un emploi n’est pas une prérogative subjective,…nul ne peut en principe opposer à un employeur quelque droit d’être par lui embauché. L’employeur a même, à l’inverse, le droit de choisir ses collaborateurs en vertu de la liberté d’entreprendre dont il jouit.

 

La satisfaction d’un tel droit étant impossible et que le droit au travail n’est rien d’autre qu’un droit à l’existence sociale, certains pays du Nord, entre autre la France, ont adopté des politiques publiques visant à accompagner les personnes exclues du monde du travail et dépourvues des ressources en leur accordant diverses sortes d’allocations telles que le revenu minimum d’insertion ou les allocations -chômage

 

Eu égard à la situation propre du Congo, ne peut-on pas affirmer que le législateur congolais et surtout le Constituant de 2006, en posant le travail comme droit sacré pour tous les congolais, ont voulu simplement calmer les ardeurs de la population qui espérait beaucoup de nouveaux dirigeants ? Comment peuvent-ils prétendre reconnaître à chaque congolais un droit sacré à l’emploi dans un pays où les gouvernants ont toutes les difficultés à organiser le secteur d’emploi tant public que privé ? Un tel droit vide nous amène à  conclure  que :

 

Le droit au travail est un droit qui n’en est pas un…L’Etat est bien entendu incapable de poser le problème dans ses véritables termes. Il n’en a d’ailleurs pas l’intention. Il essaie de résoudre le problème par des expédients avec l’espoir de retarder les conflits sociaux (Magnard 2009 :2-3)

 

Si le travail est un droit difficile à être mis en œuvre, qu’en est-il du devoir de travailler ?

 

2.2. Le travail, un devoir  pour les Congolais

 

De même que pour le droit, le code du travail parle simplement du devoir de travailler alors que l’article 36 de la Constitution considère que travailler est un devoir sacré. Ainsi parler du travail comme devoir reviendrait à le considérer comme une obligation. Mais de quel type d’obligation peut-il bien s’agir ?  Pour vérifier le postulat du devoir ou de l’obligation de travailler, distinguons deux types d’obligations : l’obligation juridique et l’obligation morale  et voir comment situer le devoir de travailler.

 

 

 

                2.2.1. Existe-il une obligation juridique de travailler ?

 

Avant de poser le problème de l’obligation juridique, il convient de définir ce que l’on entend par obligation. Le terme obligation revêt plusieurs significations quoique apparentées. Dans le langage courant l’obligation désigne tout devoir auquel un individu est astreint en vertu de diverses règles. On parle d’obligation morale, d’obligation professionnelle, d’obligation religieuse...

 

Par contre du point de vue juridique, on entend par obligation tout devoir résultant d’une règle de droit  c'est-à-dire assorti d’une sanction juridique, impliquant l’intervention étatique et au besoin de la force publique pour en assurer le respect. Ainsi, les obligations purement morales, religieuses… n’en font pas partie. Elles peuvent certes être accompagnées de sanctions mais celles-ci ne pouvant être mises en œuvre  par l’Etat (Benabent 1999).

 

Il s’en suit qu’en dépit de l’importance économique et sociale que revêt le travail, le devoir de travail est une obligation morale car l’Etat ne peut y contraindre personne. Si les individus  étaient contraints de travailler, cela reviendrait à admettre l’idée du travail forcé. Or celui-ci est prohibé par des textes tant internationaux que nationaux. L’article 2-1° de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ne prohibe-t-il pas « tout travail » ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne se sera pas offert de son plein gré ». Dans le souci d’adéquation du droit congolais à la convention de l’OIT, l’alinéa 2 de l’article 2 du code de travail dispose que : « Le travail forcé et obligatoire est prohibé » et l’alinéa 3 du même article reprend mot à mot l’article 2-1° de la Convention de l’OIT citée plus haut.

 

De l’interdiction juridique du travail forcé, on peut déduire qu’il existe non pas une obligation mais une faculté juridique de travailler  (Revet : 1994). Ainsi donc, la considération de la faculté de travailler comme pouvant expliquer le devoir de travailler supposerait deux alternatives : soit la liberté de travailler, soit celle de refuser de travailler. L’option pour l’une ou l’autre de ces deux alternatives trouve son fondement dans le principe de l’autonomie de la volonté. Par ce principe, on voudrait dire que la volonté individuelle est toute puissante. Aussi, constitue-t-elle le siège unique de la force de contracter ou de ne pas contracter.

 

En partant du principe de l’autonomie de la volonté, on peut tirer deux conséquences: La première conséquence qui est la liberté de travailler implique qu’on recherche une activité de son choix. Un tel idéal qui cadre parfaitement avec les droits et libertés fondamentaux se trouve confronter à la dure réalité de la recherche du pain quotidien, réalité qui ne laisse pas beaucoup de choix aux individus. Dans cette perspective, Hegel voulant mettre en exergue les limites du concept moderne du travail à surmonter dialectiquement la nécessité et la liberté souligne que :

 

Pour une grande partie de l’humanité, le travail n’est qu’un moyen de subvenir à ses besoins…et en même  temps une denrée rare qu’il faut se disputer, ou on n’ose l’espérer, se partager puisqu’il n’y a visiblement pas, peut-être même de moins en moins, du travail pour tous (in Mounier 2010 :11).

 

La deuxième alternative consistant dans la possibilité de refuser de travailler pour une personne valide a surtout trait à la prohibition du travail forcé déjà évoqué dans les textes cités plus haut. Si on admettait qu’il puisse exister une obligation juridique de travailler le terme obligation recouvrirait son sens étymologique. L’obligation, du latin "obligatio" vient de "ob-ligatus" signifiant lié, enchaîné pour dette. L’enchaînement pour motif de dette était une pratique dans la Rome archaïque à l’époque de XII tables. La situation  du débiteur, donc celui qui était lié par une obligation n’était pas différente de celle d’un esclave. Si un débiteur ne payait pas sa dette, il était enchaîné, lié…(Mazeau1992) Donc la possibilité donnée à tout individu de refuser de travailler constitue un affranchissement de la condition qui était celle des esclaves. On ne peut donc pas ligoter un individu pour l’obliger à travailler.

 

Au regard de cette analyse, on peut se demander si le Constituant congolais a mesuré la portée de la « sacralité » du devoir de travailler préconisée à l’article 36 de la Constitution ? Cette question relative à la consécration du devoir de travailler loin d’être typiquement congolaise se rencontre également dans le préambule de la Constitution française de 1946. C’est ainsi que  Revet (1994 :239) émet une critique de cette disposition quand il écrit :

 

La prohibition du travail forcé interdit radicalement l’existence « d’un devoir de travailler » qui en est l’exact contraire, le travail étant juridiquement une faculté, il ne saurait en même temps être érigé en devoir…ne faut-il pas alors s’étonner et même regretter…que le Constituant ait employé des formules dont il ne peut ignorer l’inanité au risque, peut-être de provoquer des fausses craintes ou de veiller des faux espoirs, plus sérieusement de disqualifier les véritables droits subjectifs par ailleurs instaurés dans le même instrument ?

 

Le devoir de travailler n’étant pas une obligation juridique, quelle serait sa véritable portée ?      

 

2.2.2. Le devoir de travailler : une obligation morale

 

L’article 36 de la Constitution parle simplement du droit et du devoir sacrés du travail pour les congolais, alors que l’article 2 du code de travail en posant le travail comme droit et devoir précise à propos du devoir qu’il s’agit d’une obligation morale. Cette obligation morale peut être située à deux niveaux : individuel et social. En d’autres termes, on peut dire que travailler suppose avoir une activité susceptible d’apporter "quelque chose", un gain pour la personne travaillant et une reconnaissance sociale pour sa participation au bien-être de la communauté.

 

S’agissant de l’individu lui-même, la pensée d’Emmanuel Mounier peut être citée en exemple lorsqu’il affirme : « le travail travaille à faire l’homme… ». L’homme se réalise par son travail en laissant une empreinte de lui-même dans son travail. C’est par le travail qu’il acquiert sa dignité, laquelle « distingue radicalement l’homme des autres espèces vivantes et l’en sépare toujours d’avantage : homo erectus, puis homo faber, puis homo sapiens c’est-à-dire toujours homo laborans » (Mounier 2010 :2). L’évolution de l’espèce humaine est en partie liée à la découverte de la technologie. Ainsi, cette considération de l’obligation morale du travail par rapport à l’individu lui-même nous conduit à considérer qu’au delà du gain, le travail réalise l’homme lui-même. C’est ce que le Pape Jean-Paul II (1981 : 38) exprime dans son encyclique Laborem exercens :

 

 Le travail n’est pas seulement un bien « utile » dont on peut « jouir » mais il est un bien « digne », c’est-à-dire qu’il correspond à la dignité de l’homme, un bien qui exprime cette dignité et qui l’accroît…car par le travail, non seulement l’homme transforme la nature en l’adaptant à ses propres besoins mais encore il se réalise comme homme, …il devient plus homme.

 

Quant à la dimension sociale du travail, on peut considérer que l’apport du travail à la société doit se situer à deux niveaux : le premier niveau est celui de la société restreinte ou la famille et le deuxième, celui de la société élargie. Au-delà des besoins individuels, le travail se trouve à la source et au cœur de la famille car c’est par le travail que l’homme crée une famille et qu’il l’entretient. Au niveau plus élargi que la famille, l’homme peut être considéré comme un maillon de la chaîne dans la société où il profite des retombées du travail des autres et doit en conséquence aussi faire bénéficier aux autres les fruits de son propre travail. Son apport à la construction de l’édifice social devient donc une obligation ne pouvant être comprise que dans le sens d’une morale sociale : « hors de la société, l’homme isolé ne devant rien à personne a le droit de vivre comme il lui plait, dans la société, il vit nécessairement au dépend des autres, il leur doit en travaillant le prix de son entretien, cela est sans exception » (Cf. Mounier 2010 :1). De même, Jean-Jacques Rousseau déclare que « celui qui mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a pas gagné lui-même le vole … il ne diffère guère à mes yeux du brigand qui vit au dépend des passants » (in Mounier 2010 :1). Si donc la consécration juridique du travail en termes de droit et de devoir s’est révélé un leurre, que peut bien être la situation des travailleurs en R. D. du Congo ?

 

3. L’effectivité du travail  en droit positif

 

L’effectivité du travail au Congo ne peut s’inscrire que dans un contexte socio-économique qui comporte un certain nombre des facteurs que la vision purement juridique ne saurait épuiser. Le plus important, sur lequel il conviendrait d’attirer l’attention et sur lequel nous nous attarderons, est l’extension de l’économie informelle dans laquelle évolue la majorité des Congolais et aussi leur implication dans l’économie de subsistance, qui malheureusement restent sous-évaluées dans les comptabilités des économistes. Au vu de cette situation, il convient d’examiner le contenu substantiel de ce qu’est le travailleur tel que défini par le code congolais du travail (1), ensuite relever les failles de cette étroite définition qui ne couvre pas de sa protection la majorité des congolais (2)

 

1.1.              Le statut du travailleur dans le code congolais du travail

 

Le code congolais du travail de 1967 s’est voulu un instrument répondant à deux exigences. La première était l’harmonisation de la législation par rapport aux recommandations du Bureau International du Travail (BIT) et à celles de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), devenue aujourd’hui l’Union Africaine (U.A). La deuxième exigence fut la volonté de doter le pays d’une loi devant régir le domaine du travail. C’est au vu de ces éléments que l’article 4 alinéa (a) du code du travail définit le travailleur comme étant :

 

Toute personne physique, quels que soient son âge, son sexe et sa nationalité, qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail. Pour la détermination de la qualité  de travailleur, il ne sera tenu compte ni du statut juridique de l’employeur ni de celui de l’employé.

 

En considération de cette définition, deux éléments essentiels peuvent être mis en exergue; à savoir le contrat du travail et la rémunération. Dès lors le statut du travailleur ne s’applique qu’aux personnes recrutées dans un établissement ou une entreprise public (que) ou privé(e). Le contrat constitue donc la seule référence légale puisqu’en même temps qu’il définit les conditions du travail et garantit la rémunération, il permet aux travailleurs de bénéficier des allocations familiales (article 4 alinéa h) et quelques fois des avantages en nature.

 

Cette définition donnée au travail est certes conforme aux exigences juridiques et économiques, mais, comme telle, elle laisse la plupart des activités non salariées et non contractuelles dans un vide juridique. En d’autres termes, elle cache un certain nombre des problèmes réels car elle confine le travail dans ce qui est désigné par le "secteur moderne " c’est-à-dire le monde de l’emploi régi par la légalité rationnelle. Or, celui-ci est caractérisé par des critères de sélection dont l’un des plus importants est l’instruction. Il ressort donc que, le travail légalement reconnu ne se limite qu’à ceux ou à celles dont les activités répondent aux conditions établies ci-haut.

 

Ainsi, la majorité de la population, analphabètes et aux multiples activités, sans contrat de travail, n’entrent pas dans ce cadre prédéfini et n’est pas juridiquement censée travailler. Ainsi, le travail, tel qu’il est perçu dans les comptabilités publiques, et qui est déterminant dans le calcul du produit intérieur brut (PIB), consiste à poser ces équations considérées comme universelles : travail = emploi = échange de la force de travail contre un salaire. Les nombreuses personnes n’ayant pas d’activités directement rémunérées ne sauraient donc figurer sur les registres des travailleurs. Or, ils sont très nombreux qui tentent de répondre aux besoins de survie au point où les familles entières ne vivent que de leurs activités passées sous silence par la loi.

 

Une telle vision du travail ayant conduit à un échec avéré de la politique économique, on tente aujourd’hui à considérer toutes les sinuosités socio-anthropologiques concrètes qui n’en constituent pas moins des travaux effectifs quoique peu rentables. C’est au vu de cette considération que la place de la majorité dans l’économie a pris une autre tournure ; ainsi du supposé non-travail  on est passé au travail autrement de non salariés. Cet autrement est souvent relégué dans ce qui est qualifié de secteur informel et ce, par opposition au secteur dit formel.

 

Quelles peuvent être la véritable portée et la signification du secteur dit informel dans lequel évoluent la majorité des populations congolaises?

 

 3.2. « L’imagination au secours de la conjoncture » : l’informel

 

« L’imagination au secours de la conjoncture »est le sous-titre d’un ouvrage d’Abdou Touré(1985) portant sur « Les petits métiers à Abidjan ». Nous avons adopté ce titre non pas dans la perspective d’une reprise du travail sociologique mené par l’auteur, mais en vue d’insister sur deux éléments essentiels : la perspicacité dont font preuve les hommes et les femmes afin de résoudre les problèmes de survie, d’une part, et d’autre part, le fait que le phénomène informel n’est pas la conséquence de la crise économique, mais il s’est amplifié avec elle. A ce propos,  (Salama et Valier (1994 :83) écrivent :

 

 Un des baromètres les plus fiables de l’intensité d’une crise est ainsi constitué par les nombres des rues « envahies » le jour et la nuit par ces hommes, femmes et enfants. Lorsque la crise perd son ampleur, que la reprise se confirme, certaines de ces rues sont désertées, tout au moins la nuit, par ceux qui les occupaient. L’embauche reprend, et l’informalisation de l’informel devient moins importante.

 

Ainsi, c’est l’envergure de la récession économique qui a fini par attirer l’attention des pouvoirs publics et des économistes sur ce phénomène. Mais qu’entend-on vraiment par Informel ?

 

3.2.1. Acception du terme informel

 

L’informel regroupe, selon les définitions les plus courantes, une myriade d’activités économiques hétéroclites à faible rendement n’exigeant aucune formation préalable. Il s’agit des petits métiers comme le cirage des chaussures, vente à la criée des divers articles, vente ambulante etc. A cela, s’ajoutent les micro-entreprises  personnelles ou familiales à faible capital et employant un personnel réduit : réparation des pneus, des montres, cordonnerie, service de transformation alimentaire et restauration locale… Toutes les entreprises créées en réponse aux besoins de survie ont été longtemps en deçà des comptabilités des économistes. Ainsi, le formel qui en est le contraire, relèverait d’un travail reconnu et enregistré par les services publics que pour l’informel :

 

Des quarantaines ou cinquantaines des mots utilisés pour désigner ce « secteur », la plupart ne peuvent qualifier directement ou indirectement ce dont il s’agit que de  façon négative. Il est non structuré, non officiel, non organisé (donc spontané). Il est a-normal (donc marginal). Il est légal sinon illégal (donc parallèle), non capitaliste, non exploiteur, non moderne (d’où transitoire, transitionnel, en survenance, etc.), non visible et non lisible (donc souterrain, fantôme, occulte, immergé). Bref, il, apparaît à l’économiste comme a-typique, dépourvu de logique propre, d’identité autre que différentiel (Latouche 1991 :115)

 

Si Serge Latouche, pour saisir la portée sémantique du terme informel, insiste sur les préjugés ethnocentriques qui sous-tendent le regard porté par les économistes sur ces métiers "autres", d’autres auteurs, par contre, se sont intéressés aux critères permettant de classer les activités susceptibles d’entrer dans le cadre informel.

 

C’est ainsi que la vulgarisation du terme informel procède du rapport du Bureau International du travail (B.I.T.) de 1972 sur la situation du Kenya en matière d’emploi. En effet, les analystes ont reconnu six critères pour les caractériser :

 

Facilité d’accès aux activités, recours aux ressources locales, propriétés familiales des entreprises, échelle restreinte des opérations, technique à forte intensité de mains d’œuvre et dûment adaptées et qualification acquise en dehors du système scolaire officiel (BIT 1972 : 6).

 

Cette grille de lecture a fait l’objet d’examen critique et a permis à bon nombre d’auteurs de privilégier certains aspects plutôt que d’autres.

 

Ainsi, Fields (1994: 59), par exemple, préfère établir une distinction entre les emplois formels et informels à partir des critères de la difficulté ou de la facilité d’accès :

 

Dans le secteur formel, l’emploi est en un certain sens, ou à plusieurs égards, protégé, de sorte  que le niveau de rémunération et les conditions de travail du secteur ne sont en général pas accessibles aux demandeurs d’emploi présents sur le marché, à moins que, d’une manière ou d’une autre, ceux-ci parviennent à franchir la barrière d’entrée…Le secteur informel est, quant à lui, libre à l’entrée, c'est-à-dire que ceux qui acceptent d’y occuper un emploi peuvent compter sur un revenu en espèces…(Fields 1994: 59).

 

Cette classification formel/informel, quels que soient les critères sur lesquels elle repose, a fait l’objet d’une remise en cause. Des auteurs tels que Rodgers et Lachaud (1997) ont vu dans cette vision une interprétation trop rigide et dualiste des activités économiques dans les pays du Tiers Monde. Ils proposent de leur côté, une lecture qui se veut plus proche de la complexité des réalités économiques des pays en développement en tenant compte de trois concepts : la protection, la régularité et l’autonomie. C’est en rapport avec ces critères qu’ils distinguent cinq catégories d’activités :

 

Le travail salarié protégé par le contrat de travail, des contraintes légales et des barrières à l’entrée inhérente au marché ; 2. le travail salarié, régulier et concurrentiel exposé aux forces du marché, mais réalisé de manière continue et probablement avec des contrats de travail ; 3. le travail salarié non protégé, relativement hétérogène- travail occasionnel, travail salarié dans le petit commerce etc.- caractérisé par l’insécurité et / ou l’irrégularité ; 4. Le travail à propre compte et le travail familial des petites unités de production ; 5. Les activités « marginales », qui sont avant tout des activités faiblement productives de la rue ou des activités semi-légales ou illégales (Rodgers et Lachaud 1997 :21) 

 

Cette classification, quoique pertinente, mériterait aussi d’être relativisée eu égard à certaines situations qui prévalent ici au Congo depuis plusieurs décennies. En effet, la protection du travail avancé en premier lieu par l’auteur et que l’on peut considérer comme un des critères pertinents, se trouve inopérant dans bien des cas si bien que l’on est porté à se demander s’il existe encore, un travail salarié qui soit protégé dans notre pays. Ceci pour signifier que si la protection implique outre la sélection dans l’accès, la garantie de l’emploi et du salaire conformément aux lois en vigueur, force est de constater qu’un travail sans salaire depuis des années comme c’est le cas de la  Société Nationale des Chemins de Fer (SNCC) et un travail avec salaires de misère et irréguliers dans l’administration, perd de sa substance. Ainsi, l’informel dit secteur non protégé, et les emplois formels présumés protégés selon l’auteur, se trouvent tous deux soumis aux aléas économiques.

 

La partition formel/informel se trouve également réfutée notamment dans notre pays pour des raisons autres que celles avancées par Lachaud.

 

En effet, un travail collectif du Centre d’Etudes pour le Développement de l’Université d’Anvers soutient que la distinction entre formel et informel n’est valide  ici au Congo que dans le cadre d’une hypothèse de travail. Dans la réalité, il est difficile de classer les individus dans un secteur plutôt que dans un autre, les mêmes personnes y évoluant souvent concomitamment. En effet, les résultats de ce Centre de Recherche sont arrivés à des conclusions d’après lesquels

 

Avec l’implosion de l’Etat au Zaïre, cette dualisation du marché du travail s’est effritée. Ainsi, un cireur des souliers peut faire jusqu’à 200$ par mois tandis que qu’un colonel ne gagne qu’officiellement 50 $ (situation 1995). Pourtant le colonel vit beaucoup mieux et pour cause, il sait utiliser sa position formelle pour "attraper" de l’argent dans le secteur informel. Il va par exemple louer le service de sécurité pour défendre les biens d’une entreprise privée, qui en retour lui fournit gratuitement du carburant et l’entretien de ses voitures de " service". Entre temps, il s’engage dans des activités productives d’élevage de poules pondeuses, ect(CDS-publication1995 :28-29) 

 

Cette indétermination entre le secteur formel et informel est tellement devenue monnaie courante que nombreux sont des employés qui, à la fin de leur journée de travail pratiquent des activités qualifiées d’informelles telles que la vente en détail  devant leur étal appelé selon les langues locales « likablo ou dikablo», d’autres transforment leur moto (moyen de déplacement) en un moyen de transport  à des fins lucratives… Pour ne prendre que l’exemple de cette nouvelle forme d’activité appelée « taxi-moto » : en visant d’arrondir les fins du mois, elle rapporte à certains employés plus que leur salaire. Ainsi, le chevauchement entre le formel et l’informel, répandu dans bien des pays africains a la particularité de revêtir une dimension particulière au niveau de la viabilité des structures étatiques au Congo. Ce qui a conduit le Centre pour le Développement cité plus haut à scinder les activités du secteur informel en trois segments : l’économie de survivance, la petite production marchande auxquels ils ajoutent un dernier segment appelé le capitalisme sauvage. Par cette dernière expression,

 

Il s’agit d’activités criminelles ou illégales qui seraient prohibées dans une situation normale. L’illégalité est pourtant définie par la loi, mais la loi ne porte pas très loin au Zaïre. Le poids économique de ces segments du secteur informel urbain ne pouvant être mesuré systématiquement, mais les quelques données qu’on a pu récolter montrent au grand jour que ce n’est ni le secteur ‘moderne’, ni l’industrie, ni l’agriculture, ni le secteur minier, sur lequel se fondent l’économie zaïroise (et son gouvernement), mais sur le ‘capitalisme sauvage’. Celui-ci a subordonné toute la structure économique à sa logique particulière et propre à lui. Surtout le commerce international est maintenant en grande partie organisé d’une manière tout à fait illégale, jusque dans la mesure que ce secteur informel s’est constitué comme un maillon nécessaire pour le reste du système  économique. Même le secteur formel qui échange son argent à "Wall Street" achète de l’or ou du diamant auprès des artisans illégaux, afin d’acquérir les devises  (CD publication 1995 :9).

 

On peut bien se demander si la situation économique du pays a pu changer.  Bakandeja (2009 : 147-148) abonde dans le même sens quand il aborde la question de la généralisation de la fraude dans le secteur minier congolais. Il écrit à cet effet :

 

C’est dans les premières années de l’indépendance que s’et développée l’exploitation illicite des diamants ainsi que les exportations frauduleuses des matières précieuses…Par ailleurs se pose le problème de la commercialisation des matières précieuses par les circuits officiels d’exportation, une maffia politico-financière favorisant les voies détournées pour vendre à l’extérieur du pays. Ceci entraîne un manque à gagner important pour le Trésor public. Il sied de rappeler que cette fraude se traduit également par la sous-évaluation des produits exportés par le circuit officiel. Les guerres répétées connues en R. D.  Congo ont favorisé le développement d’une économie criminelle…Les acteurs de ces conflits se recrutant à la fois dans les milieux politiques nationaux et dans les milieux économiques extérieurs qui les entretiennent.

 

Si tels sont les différents critères qui ont permis la théorisation du terme informel, que peut bien représenter ce phénomène qui regorge la majorité des individus en quête d’un métier ?

 

3.2.2. Le quotidien des activités informelles : endurance et ingéniosité

 

Comme nous l’avons signalé plus haut, l’informel, n’exigeant ni formation ni qualification préalables, devient le domaine à forte concentration de la plupart des individus: les analphabètes, ceux ayant un taux de scolarisation bas et même ceux ayant une certaine qualification mais qui ne trouvent pas du travail dans le domaine de la formation reçue. Ainsi,  les activités du secteur informel qui semblent être un travail- refuge eu égard à la faiblesse du rendement par rapport aux efforts fournis s’avère en réalité d’une nécessité vitale.

 

Limitons-nous à quelques exemples en procédant à un regroupement de quelques activités prépondérantes : la vente de quelques produits manufacturés, les restaurants, bars, distilleries, l’exploitation des cabines téléphoniques, et surtout le petit commerce lié à l’alimentation. Derrière cette diversité, on peut relever deux aspects caractérisant les individus engagés dans le secteur informel : leur courage et leur ingéniosité.

 

En effet, la pénibilité du travail tient en grande partie aux conditions dans lesquels il se déroule. Si on prend le cas du petit commerce, il n’est pas rare de voir certains individus, faute de lieu précis ou d’étal, procéder à une vente à la criée. Celle-ci consistant en un transport des marchandises (sur les épaules ou sur les bras pour les hommes et sur la tête pour les femmes) sous le soleil accablant à la recherche d’éventuels clients et en cas de pluie, ils doivent se démener pour trouver un abri. Ce travail qui dure toute la journée, rapporte à peine le prix d’un frugal repas journalier.

 

L’ingéniosité ne manque pas dans leurs activités car dans la logique économique classique, toute entreprise se fonde au préalable sur l’étude du marché afin d’identifier les besoins et cibler la population susceptible de constituer le groupe de consommateurs. L’informel ne suit certes pas cette démarche, mais à y voir de près, ces diverses activités répondent indirectement à la logique marchande. Prenons par exemple la vente de l’eau fraîche en milieu urbain. La pertinence de cette activité tient de la conjugaison de trois facteurs : les fortes chaleurs, la marche à pied comme moyen de déplacement pour de la majorité, et en fin, la rareté de la possession d’un réfrigérateur qui relève du luxe dans notre pays. Les deux premiers facteurs créent un besoin : la soif. Mais il fallait y penser et entrevoir comment faire accéder la majorité des consommateurs à l’eau fraîche à moindre coût. C’est donc en réponse à cette situation que les individus qui s’adonnent à cette activité vont chercher des blocs de glace qui serviront à rafraîchir l’eau destinée à la vente au bord des routes fréquentées. Les exemples en ce domaine sont légion. Ce qu’on peut en retenir est que le travail des  individus engagés dans l’informel relève du parcours du combattant consistant à inventer des solutions pour pallier à la défaillance de l’Etat en inventant des stratégies à peine économiquement rentables qualifiées par certains de non économique, d’anti-économique. Or, ces activités sont vécus par les acteurs comme un travail à temps plein nécessitant autant d’investissement que tout autre, si ce n’est plus. C’est pourquoi, compte tenu de la faiblesse de gain, la plupart des personnes impliquées dans les activités informelles misent sur la prolongation de la durée quotidienne du travail pour maximiser les recettes. Cette journée de travail, qui s’étire en longueur, est entrée dans les mœurs et passée dans le langage courant dans certaines contrées.

 

En considération de la définition du travail donné par le code du travail qui comporte  trois éléments à savoir : l’existence d’un contrat, d’une entreprise et d’une rémunération, l’on peut considérer que ces individus travaillent soit à leur propre compte, soit dans une entreprise familiale, soit pour le compte d’autrui. En plus, ils ne sont ni inscrits sur le registre de commerce et il n’existe entre eux et leurs employeurs aucun contrat de travail. On en vient donc à leur exclusion légale du domaine du travail, et certaines pratiques laissent croire que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour que cette exclusion soit effective. En effet, malgré toutes les difficultés inhérentes à l’exercice des diverses activités informelles, les autorités politico-administratives, qui en principe  devraient veiller à la sécurité et à la liberté d’entreprise, constituent au contraire l’un des obstacles auxquels ceux qui travaillent dans le secteur informel sont confrontés. Ils sont souvent en butte aux tracasseries policières sous plusieurs prétextes : encombrement des voies, paiement de la patente, autorisation  de vente… Loin de réfuter la quête du maintien de l’ordre public, certains agissements des préposés à cette tâche dépassent parfois les limites de l’acceptable, c’est le cas par exemple de la confiscation ou de la destruction de la marchandise alors que de ce petit capital, repose souvent la survie du foyer. Le rôle de l’Etat consisterait peut-être à exercer davantage un contrôle et à réglementer toutes ces activités.

 

      3.3.3. Réglementation des activités et protection des travailleurs

  

Malgré le moindre crédit dont bénéficie les activités du secteur informel, l’on doit admettre que le travail ne se limite pas à l’emploi salarié, mais elle comporte aussi "la liberté du commerce et de l’industrie" signifiant d’après Ferrier(1994 :61), droits et libertés fondamentales, la liberté pour toute personne physique ou morale de s’installer en créant ou en acquérant une entreprise et d’exercer aussi l’activité de son choix. C’est également, la possibilité pour toute personne de gérer son entreprise à sa guise. C’est vrai que la loi protège les professions libérales telles que la profession d’Avocats, des médecins ainsi que les commerçants et les artisans. Mais force est de constater que même dans ce secteur l’absence de l’Etat est remarquable. En effet,  il n’accorde à ceux qui exercent les professions libérales aucune facilité ni en matière de crédit ni en matière de protection juridique telle que la protection contre la concurrence déloyale. Au contraire, bien des taxes et impôts pèsent sur leurs épaules.

 

Pour revenir aux activités informelles parce que, l’a-t-on déjà dit, regorgeant la majorité de la population dans un pays où l’essentiel de l’économie relève du secteur informel, on doit relever qu’il n’existe pas des activités commerciales ou industrielles autorisées. La débrouillardise légendaire des congolais traduite dans le jargon par "article 15"[5], expression voulant dire « débrouillez-vous »,  a conduit à une multiplication de petites entreprises plus ou moins viables au point où l’Etat se trouve dans l’impossibilité d’exercer un contrôle quelconque sur ces activités. La situation de cacophonie dans laquelle est plongée notre économie doit-elle dispenser les pouvoirs publics à imposer quelques limitations commandées par les impératifs d’intérêt général ? Ces impératifs devraient relever de plusieurs domaines, nous nous limiterons à ceux  ayant trait à la santé et à la protection de l’environnement.

 

S’agissant de la santé, il revient à l’Etat de protéger l’état de santé des consommateurs et celui de travailleurs du secteur informel.

 

        La santé des consommateurs est fréquemment mise en danger avec les activités telles que la fabrication et la vente des produits de consommation en méconnaissance de toute règle d’hygiène. En dépit de l’existence de l’Office Congolais du Contrôle (OCC), les maladies dites des mains sales se propagent à un rythme vertigineux ici au Congo. Prenons le cas de la fabrication artisanale de l’eau dite "pure". Il est vrai, l’avons- nous déjà signalé, qu’il a fallu de l’imagination pour répondre à un besoin de soif dans un pays où la plupart des courses se font à pieds sous un soleil accablant. Or, cette eau dite pure n’est, pour la plupart de fois qu’une eau des marais, une eau de pluies ou même celle de la Régideso, mais non traitée et vendue par les fabricants sans vergogne. Le qualificatif  « pure » donnée à cette eau constitue en lui-même déjà une publicité mensongère pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires. Or, les fabricants poursuivent leur activité parce que assurés d’impunité. Il n’est donc pas étonnant que des maladies hydriques telles que les amibes et la fièvre typhoïde se trouvent aujourd’hui en état d’endémie. Ce contrôle ne se limite pas au cas sous examen, il en va de même  pour la vente des produits de consommation immédiate tels que le pain, les beignets exposés aux poussières et aux pollutions dues aux trafics routiers.

 

Au demeurant, la recherche des solutions de survie face à l’impossibilité de l’Etat de fournir du travail à tous les citoyens ne peut empêcher les services étatiques compétents à accroître le contrôle de qualité de produits de consommations et préserver ainsi la santé des consommateurs.

 

La réglementation des activités devrait également porter sur la quête du développement  durable. Ce terme précisé en 2002 au Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) de Johannesburgvoudraitsubstantiellement dire que les richesses de la nature n’étant pas inépuisables, il faudrait les utiliser de façon rationnelle en vue de garantir également leur accès aux  générations à venir. Mais, force est de constater que, même si la réglementation existe, elle est d’application difficile. Pour ne prendre que quelques exemples : comment interdire, au nom du développement durable, la déforestation à celui dont la seule activité consiste en  l’abattage des arbres pour la fabrication du charbon devant servir à la cuisson des aliments alors que l’Etat n’est ni en mesure de lui donner un autre travail ni en mesure de mettre à la disposition de la population une autre source d’énergie. C’est le cas des activités génératrices de revenus comme la conduite des bus ou des taxis qui polluent la nature, et également le cas de braconnage dans un pays où  la consommation de la viande relève du luxe…Une telle difficulté qui se révèle un cercle vicieux ne peut en aucun cas dispenser l’Etat de la recherche des solutions qui ne seront peut-être pas immédiates, mais qui en tout état de cause doivent obligatoirement intégrer la dimension de la protection environnementale. 

 

En ce qui concerne la protection des travailleurs,  une protection spéciale est prévue dans le code du travail pour les femmes et les enfants. Dans les dispositions traitant « du travail des femmes et des enfants » en 8 articles situés au Chapitre IV du titre VII du code du travail. Substantiellement, ces articles définissent les conditions du travail des femmes, d’une part, et de l’autre leur protection en tant que mère. Si à première vue, le législateur congolais semble militer en faveur de la promotion féminine, les a priori sur lesquelles se fondent sa position méritent quelques réflexions. S’agissant des droits de la femme au travail, Muepu (1973 :848) écrit : 

 

La diversité et l’étendue des mesures spéciales de protection dont jouit la femme salariée ne nous paraît pas sans fondement. Elles tiennent des motifs divers (…) Le premier se fonde sur l’idée, combien vieille, que la femme est un être inférieur, un être faible. Il ne faudrait pas, dès lors l’écraser (…) Le deuxième part de la constatation que la femme qui travaille est en même temps future mère. Par la présence de l’enfant, la femme a une charge familiale qu’il importe d’alléger (…) Aussi, le législateur a-t-il mis sur pied l’éventail des mesures spéciales destinées à protéger la femme quant à sa condition juridique, sa santé et celle de son enfant, et sa moralité.

 

Ce propos cache mal un paternalisme sur lequel reposerait la protection des femmes ; déjà le titre du chapitre 8 du Code est révélateur à partir du moment où, le législateur place sous la même enseigne les femmes et les enfants dans le domaine du travail. Ces deux catégories sont ainsi mises ensemble parce qu’ayant en commun une caractéristique : la faiblesse. C’est en référence à celle-ci que l’article 116 du code congolais du travail dispose :

 

L’Inspecteur du travail peut requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. La femme ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela est impossible, le contrat doit être résolu du fait de l’employeur avec paiement de l’indemnité de préavis.

 

En vue de l’exécution de ces dispositions, l’Arrêté départemental n° 68-13 du 17 mai 1968 a précisé dans les détails les conditions de travail des femmes. Il préconise qu’il est interdit de les affecter aux travaux dangereux ou insalubres et aux travaux lourds. Limitons-nous aux travaux lourds pour indiquer les différentes mesures prises dans l’Arrêté cité plus haut, fixant les maxima de poids à respecter par les employeurs dans les tâches dévolues aux femmes. Il s’agit notamment de 20Kg dans le transport manuel occasionnel ; 50Kg dans le transport par wagonnet ou véhicule à trois ou quatre roues ; 120Kg pour le transport sur charrette à bras à deux roues. Ces charges maximales concernent tous les matériaux à l’exception des récoltes, des semences, des feuilles et des fruits. Ces dispositions semblent œuvrer pour la protection des femmes au travail, mais, à y voir de près elles renferment quelques absurdités. J’en soulignerai deux.

 

La première de ces absurdités est celle qui risque de livrer les femmes à la merci des employeurs ; car dans le domaine agricole, le législateur s’est refusé à fixer le poids des charges à ne pas dépasser. Or, dans ce cadre, le transport, tâche exclusive des femmes, se fait sur la tête ou sur le dos ; donc c’est plutôt là que la limitation du poids devrait être de rigueur. Cette impasse critiquable de la part du législateur n’est pas sans conséquence ; certains exploitants agricoles sans scrupule peuvent exiger des femmes un transport de charge excédant leur force dès lors qu’ils sont garantis de ne pas tomber sous le coup de la loi.

 

La deuxième absurdité est la détermination des limites juridiques des poids à porter là où les besoins se font moins sentir. En effet, les maxima indiqués plus haut interviennent alors que la mécanisation vient alléger les efforts physiques. Ces dispositions sont également un hors propos car ici au Congo, les préjugés continuent de faire croire que les femmes sont incapables de manier les machines. A quoi peut bien servir la protection des femmes alors qu’elle n’intervient que dans les transports mécanisés auxquels peu d’entre elles ont accès ?

 

En tout état de cause, le présupposé sur lequel repose l’article 116 consacré à la protection des femmes en référence à leur état de faiblesse relève d’un paradoxe. La faiblesse physique des femmes est certes une réalité ; mais dans les sociétés africaines contemporaines ou d’autrefois, les divisions sexuelles du travail convergent pour faire du transport des charges une tâche réservée en grande partie aux femmes. Ceci conduit au constat selon lequel les femmes sont plus endurantes que les hommes. Dès lors, si les rapports hommes-forts / femmes-faibles sont inversés, quel est le bien fondé de cette protection de la supposée faiblesse féminine ? Cette interrogation n’est pas le signe d’un rejet d’une quelconque protection juridique des femmes au travail. Au contraire elle vise à attirer l’attention du législateur sur deux faits importants : le vide juridique ne cesse de s’agrandir autour des activités dans lesquelles évoluent les femmes et les hommes, d’une part, et d’autre part, l’inanité des dispositions prises sans aucune application concrète.

 

Pourquoi seulement protéger les femmes ayant un travail salarié ? Ne sont-elles pas dignes de protection toutes ces femmes, parfois enceintes ou avec un enfant au dos qui dans le cadre des activités informelles transportent des bassins de farines, d’ananas ou des légumes, excédants le poids interdit par le législateur? Dans une ville comme Kananga où il y a pénurie d’eau, la corvée de puisage d’eau dans des bassins d’environ 30 litres n’est-elle pas assurée par les femmes plusieurs fois par jour sans que personne ne se préoccupe de leur sort ?

 

Toujours en rapport avec le poids, une nouvelle profession est née il y a une dizaine d’année, il s’agit du "buyanda" et les travailleurs sont des " bayanda ", ces termes dérivent du mot " kayanda " signifiant un défit majeur qu’on peut se lancer. En l’espèce, le défi des bayanda est celui d’une endurance à outrance.  Ce sont des transporteurs qui traînent sur les vélos pendant qu’ils marchent à pieds des charges allant jusqu’à plus de 200 kilos sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce travail qui ressemble à celui des bêtes de somme fait beaucoup des ravages car si la plupart souffrent des hernies, bon nombre d’entre eux meurent essoufflés en cours de route sans qu’aucune responsabilité de ceux qui les engagent ne soit engagée.

 

La protection du travailleur dans le code du travail connaît, au vu de notre analyse, deux handicaps ; le premier est de tenter de légiférer de façon irréaliste là où il y a peu de femmes à protéger. Et le second est l’impasse faite sur les domaines qui s’avèrent concentrer un maximum de la population.

 

On ne pourra passer sous silence la protection de l’enfance car malgré le Sommet de New York de 1989 et différentes Conventions sur les droits des enfants auxquels le Congo a adhéré, le travail des enfants reste une réalité en R.D. Congo surtout dans le secteur informel. On voit tous les jours circuler avec des gâteaux, des beignets, de l’eau « pure »…, les jeunes enfants en âge de scolarité. Malgré la campagne de l’UNICEF traduite par les affiches « tous les enfants à l’école », l’Etat congolais ne semble pas avoir pris à cœur ce vœu par des politiques fermes de scolarisation obligatoire jusqu’à un âge au seuil duquel un enfant ne peut travailler.  Les enfants et les jeunes constituent ainsi une main d’œuvre bon marché à la merci des patrons véreux.

 

En définitive, vouloir faire un état de lieu sur le travail en R.D.Congo cinquante ans après l’indépendance constitue un chantier immense à abattre qui dépasse le cadre d’un simple article. Néanmoins, ce travail nous a fait prendre conscience de l’attachement de l’Etat congolais à la valeur du travail. C’est ainsi que le législateur consacre le travail comme un droit et un devoir pour tous les Congolais bien que ces expressions soient loin d’exprimer ce qu’elles portent à croire. Le code du travail de son côté donne une définition restreinte du travail, définition qui laisse dans un vide juridique la majorité de la population aux activités diverses dictées par les besoins de survie. En dépit de son impossibilité à donner  du travail  à tous les Congolais, l’Etat congolais ne peut se dédouaner de sa mission de réglementer ces diverses activités au nom de l’intérêt général dicté par la protection du consommateur et du travailleur et la quête du développement durable. Vouloir se réfugier derrière la débrouillardise du peuple dénote de l’incapacité de l’Etat à mettre en place des politiques de  l’emploi susceptible d’assurer des conditions de vie décentes aux populations.

 

 


[1]Cf. Les paroles de l’hymne nationale «  la Zaïroise » : Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois…

[2]Hymne nationale congolaise : « Débout Congolais »

[3]Cf. Paroles de l’hymne nationale congolaise

[4]Cf. Hymne nationale

[5]Cette expression est utilisée en  référence à la Loi fondamentale du 19 mai 1960 qui a conduit le Congo à l’indépendance, elle ne comportait que 14 articles. Butés à la recherche des solutions de survie face la crise, l’humour créatif des Congolais a préconisé que la débrouillardise devait constituer le 15ème article.

Référence Bibliographique: 

Ancienne Hymne nationale du Congo : La Zaïroise.

Actuelle Hymne nationale congolaise : Débout Congolais »

Bakandeja, G 2009. Droit minier et des hydrocarbures en Afrique Centrale :  

Pour une gestion rationnelle, formalisée et transparente des ressources naturelles. Bruxelles : Larcier.

Benabent , A 1999.  Droit civil : Les obligations. 7ème éd. Paris :

Montchrestien

Bureau International du Travail, 1972.  Emplois, revenus et égalité- stratégie

pour accroître l’emploi productif au Kenya. Genève : BIT.

Borgetto ,M 2007. ONPES et DRESS-MiRe : L’accès aux droits sociaux :

quelle effectivité ? InDroit et Pauvreté. Contributions issues du séminaire ONPES et DRESS-MiRe

Center for Development Studies 1995. Le secteur informel au Zaïre.

Anvers : CDS-Publication.

Ferrier, D. La liberté du commerce et de l’industrie. In  Droits et Libertés

Fondamentaux

Fields, G S 1994. La modélisation du marché du travail et le secteur

urbain : la théorique et l’empirique. In Nouvelles approches du secteur informel

Jean-Paul II 1981. Encyclique  Laborem Exercens. Kinshasa : Saint Paul

Afrique

Lachaud, JP 1997. Les femmes et le marché du travail urbain en Afrique Sub-

Saharienne. Paris : L’Harmattan.

Latouche, S1991. La planète des naufragés : Essai sur l’après sous-

développement.Paris : La Découverte.

Magnard, P 2009 «Droit au travail ? Quel droit ? Quel travail ?- Le travail en

question. file://E:\quel droit au travail.htm1.

 Mazeau, H. et al 1992. Introduction à l’étude du Droit. Paris :

Montchrestien.

Mounier, E 2010. Tout travail travaille à faire l’homme en même temps qu’une chose.http://www.etab.ac.-caen.fr/cdgaule/discip:philo/cours/travail:htm(consulté 27 Août 2010).

 

Muepu, M 1973. De la protection spéciale de la femme salariée au Zaïre. Revue

JUR. POL. IND. COOP.  (RJPIC), Tome 28, n° 4

Paul VI 1968. Encyclique Populorum Progressio Abidjan: INADES.

 

Robert, J & Duffar, J 1994. Droit de l’Homme et libertés fondamentales.

Paris : Montchrestien.   

Revet, T et al 1994. Droits et libertés fondamentaux, Epreuve d’admission à

l’examen du CRFPA. Paris : Dalloz

Salama, P et Valier, J 1994. Pauvreté et inégalités dans le Tiers Monde. Paris :

La Découverte.

Touré, A 1985. Les petits métiers à Abidjan- L’imagination au secours de la

Conjoncture. Paris : Karthala.

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