LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT À L’EAU ET A L’ASSAINISSEMENT AU BURUNDI

Abstract: 

This article promotes the right to water and sanitization in Burundi. It aims to sensitize stakeholders in water and sanitation to provide water and sanitation to the needy population of Burundi.  Indeed, geographic space, desertification, climate change, and poor governance do not facilitate the population of Burundi to benefit from their fundamental right to potable water and sanitation.  Forcibly, the right to water and sanitation (WASH) is core food security that ensures a sufficient standard of living. Convincingly, water is vital element that makes people achieve other basic needs such as health, education, housing and the like that protect and conserve life. Thus, Government of Burundi  have a duty to ensure  the access of everybody to water and sanitation be they rich and/or poor, whether they live in formal or informal neighborhoods, rural or urban areas. While legal texts and planning instruments are available in this field with certain encouraging   statistics, however; some other indicators raise concerns.  Among key concerns, there is a question of effective legal instruments that safeguard everyone’s access to sufficient water and sanitation. Therefore, the demarcation of challenges to face in the process of implementation of the right to water, as defined by the national and international legal instruments, are in force in Burundi. Finally, the question of responsibilities of public authorities to effectively make the population of Burundi sustainably achieve their right to water and sanitation still stands out. Otherwise, the scarcity of water and sanitation will compromise the life of Burundi population.    

Introduction

L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est essentiel à une vie digne et au respect des droits humains. En effet, l’eau – nécessaire aux aspects divers de la vie humaine (eau à boire, eau de cuisine, eau à usage de propreté : la lessive, le ménage, la toilette…) – est l’un des éléments essentiels à la réalisation du droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et les droits à une nourriture et à un logement suffisants. Pourtant, en 2015, trois personnes sur dix (2,1 milliards) n’avaient pas accès à des services d’eau potable gérés en toute sécurité et 4,5 milliards de personnes, soit six sur dix, étaient privées d’installations sanitaires gérées de manière sûre(WWAP 2019).Nombre d’entre elles font face à d’importants obstacles en raison de leur lieu d’habitation ou de leur nature même – parce qu’elles sont des femmes, parce qu’elles appartiennent à une minorité ethnique, parce qu’elles  sont pauvres, parce qu’elles vivent dans des bidonvilles ou une zone rurale pauvre. Les gouvernements ont pour devoir d’assurer l’accès à l’eau et à l'assainissement pour toute  la population sans distinction aucune.

Comme droit fondamental, le droit à l’eau est aussi inextricablement lié au droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et aux droits à une nourriture et à un logement suffisants. Il doit également être considéré conjointement avec les autres droits consacrés dans la Charte internationale des droits de l’homme, et d’abord le droit à la vie et à la dignité (Observation Générale No 15).

Dans l’Agenda 2030, l’Objectif du Développement Durable (ODD) n°6 vise à « garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. » L’ODD-6 permet d’étendre le contenu de l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) relatif à l’eau potable et l’assainissement, pour couvrir désormais l’ensemble du cycle de l’eau, y compris la gestion de la ressource, des eaux usées et des ressources des écosystèmes. Avec l’eau au centre même du développement durable, l’ODD-6 entretient de liens solides  avec les autres ODD, et vient les étayer. Remplir l’Objectif 6 représenterait un pas important vers la réussite d’une large partie de l’Agenda 2030 (UN-Water, 2016).

Au Burundi, l’Etat a exprimé sa prise de conscience des difficultés que les pauvres et les populations vulnérables rencontrent pour avoir accès àl’eau et des conséquences qui s’en suivent (MEEATU, 2009). Et le Burundi, étant partie à plusieurs instruments de protection des droits des droits humains réaffirmés dans sa Constitution (article 19), se trouve dans l’obligation de garantir à ce que l’eau, les installations et les services soient accessibles, sans discrimination, à toute personne relevant de sa juridiction.  

La question qui se pose est de savoir quelles sont les considérations particulières pour les plus démunis dans le cadre de la mise en œuvre du droit à l’eau dans un pays en voie de développement comme le Burundi et les programmes développés par les pouvoirs publics à cet effet.

Ce travail vise à faciliter la compréhension du contenu et des enjeux du droit à l’eau, d’une part  et de dégager les obligations de l’Etat en vue de garantir l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement pour tous, d’autre part.  

Les difficultés de mise en œuvre du droit à l'eau impliquent une nécessité d’agir sur des problèmes sociaux et environnementaux. La bonne gouvernance de l’eau constitue la cléde sa disponibilité en qualité et en quantité et une action juridique effective s’impose pour lutter contre la pollution de l’eau et redéfinir les critères d’accessibilité de la ressource aux plus vulnérables. Une politique agissant sur le diagnostic des déficits de mise en œuvre souligne ainsi le besoin d’une approche holistique sur la complexité du problème aux implications multidimensionnelle, et cela du point de vue financier, social, juridique et institutionnel.

Les contours du droit à l’eau

Une définition du droit à l’eau reste nécessaire (1) pour en mesurer le contenu et la portée dans le cadre des droits de l’homme (2).

Définitiondu droit àl’eau

L’eau est indispensable à la vie et est non substituable. La vie sur la planète est entièrement dépendante du cycle hydrologique qui représente en quelque sorte le système circulatoire de la biosphère (Vaquero 2015 :4). Toutefois, l’utilisation de l’eau nécessite d’abord que cette ressource soit disponible en qualité et en quantité. En d’autres termes, cette affirmation suscite la réflexion sur l’apport de l’accès à l’eau dans la satisfaction des droits humains ; en l’occurrence, le droit à l’eau et le droit à un environnement sain. 

Bases juridiques du droit à l’eau

L’accès à l’eau potable en tant que droit humain n’est explicitement mentionné ni dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ni dans les Pactes de 1966 (le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels) qui furent ensuite élaborés pour assurer la mise en œuvre de cette déclaration. Affirmé par la communauté internationale à Mar del Plata en 1977, ce droit humain sera plus tard intégré dans le système des droits humains des Nations Unies à travers l’étude d’autres droits, notamment le droit à un logement adéquat, le droit à une nourriture suffisante et le droit à la santé (Paquerot 2005 :121).

Aussi, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981, en consacrant, en son article 24, le « droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » contribue d’une certaine manière à la préservation de l’environnement car cette disposition peut être interprétée comme une reconnaissance du droit humain à l’assainissement (Queffelec et Ngaido 2016: 380).

Le Sommet de Johannesburg, rappelant l’indivisibilité de la dignité humaine, a insisté sur l’intérêt à accroitre l’accès à une eau salubre (ONU, 2002). De même, la Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles (2003) stipule-elle que les Parties contractantes doivent s’efforcer de garantir aux populations un approvisionnement suffisant et continu en eau appropriée (article V).

La fin du millénaire a vu resurgir cet enjeu du droit fondamental à l’eau, et pour la première fois en 1997, le sujet a été porté nommément à l’Agenda de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a adopté, pour sa part, une observation générale portant sur ce droit, en novembre 2002. Il s’agit de l’Observation Générale n°15 sur le droit à l’eau. Et dans l’Agenda 2030, l’Objectif du Développement Durable(ODD) n°6 vise à « garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. »

  1. Interprétation du droit à l’eau

Dans la tentative de définition, par droit à l’eau potable, il faut comprendre la possibilité offerte à tous les êtres humains sans distinctions de sexe, de race, de condition sociale et de nationalité d’accéder durablement et convenablement à une eau de qualité sûre (Observation Générale No 15). Ce droit est indissociable de l’accès à un assainissement adéquat car, sans assainissement, la ressource en eau ne peut que se dégrader. Le droit à l’eau concerne tout le monde, plus particulièrement les personnes démunies (dans les pays développés) et les personnes non desservies dans les pays en développement – zones périurbaines et rurales (Atontsa 2011 : 23-24). Dans cette catégorie, nous pouvons mentionner les femmes, les enfants, les victimes des crises humanitaires, les hospitalisés, les pauvres et les minorités ethniques (ex. les Batwa).

Quant au Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU dans l’Observation générale no 15 de 2002, il a donné une définition suivante du droit à l’eau :

 un approvisionnement suffisant, physiquement accessible et à un coût abordable, d’une eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques de chacun. Une quantité adéquate d’eau salubre est nécessaire pour prévenir la mortalité due à la déshydratation et pour réduire le risque de transmission de maladies d’origine hydrique ainsi que pour la consommation, la cuisine et l’hygiène personnelle et domestique(Observation générale 2002: 2).

Ainsi, d’autres usages domestiques de l’eau, tels que l’eau destinée à l’alimentation des piscines ou au jardinage n’entrent pas dans le champ d’application du droit à l’eau.

  1. Droit à l’eau : disponibilité et accessibilité de la ressource

Le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD (2006) démontre que les ressources en eau sont plus que suffisantes au niveau mondial pour les besoins domestiques, pour l’agriculture et pour l’industrie. Le problème réside dans le fait que certaines personnes − notamment les pauvres − sont systématiquement exclues de l’accès à l’eau en raison de leur pauvreté, de leurs droits restreints ou de l’application de politiques publiques limitant l’accès aux infrastructures qui fournissent l’eau en tant que source de vie et de moyens de subsistance.

Au Burundi, la disponibilité des ressources hydriques génère un sentiment d’abondance. Pourtant, on remarque une répartition spatiale inégale de la ressource eau avec des provinces (Bujumbura, Cibitoke, Karusi, Kirundo, Makamba, Muyinga) où plus de 50% de la population doivent parcourir de longues distances afin d’arriver aux sources eau potable, aux sources aménagées, aux bornes fontaines. Pour d’autre, la seule alternative reste de puiser l'eau des rivières ou des lacs (Bullock et Niyonkuru 2009). On distingue des zones à faibles, moyennes, bonnes et hautes potentialité en eaux. Il y a peu de données sont disponibles sur la qualité des eaux car elles ne font pas l’objet d'analyses régulières de la qualité (MEEATU 2009).

La planification et la gestion coordonnées des terres, de l’eau et d’autres ressources restent nécessaires en vue de leur utilisation équitable, efficace et durable (Calder 1999). La mise en œuvre du droit à l’eau s’accompagne d’un certain nombre d’enjeux pour garantir à tous une vie digne. 

  1. Enjeux d’une mise en œuvre non-discriminatoire du droit à l’eau et à l’assainissement 

L’obligation de mettre en œuvre le droit à l’eau implique que les États, progressivement et dans la mesure où les ressources le permettent : 

  • fournissent des services de distribution d’eau et d’assainissement aux groupes vulnérables et marginalisés ;
  • fassent en sorte que ces services soient assurés à un coût plus abordable;
  • veillent à diffuser une information appropriée sur le bon usage de l’eau et des installations sanitaires, sur la protection des sources d’eau et sur les méthodes visant à réduire au minimum les déchets (HCDH 2011 :31).

Cette mise en œuvre du droit à l’eau représente un double enjeu :

  • les Etats parties devraient garantir un approvisionnement en eau adéquat pour l’agriculture de subsistance et pour la sauvegarde des moyens de subsistance ;
  • les Etats parties devraient prendre des mesures afin de prévenir les risques pour la santé dus à une eau insalubre et toxique. 

Ainsi, en accord avec le Conseil Mondial de l’Eau, 

le droit à l’eau est un droit indispensable à la réalisation des droits fondamentaux tels que le droit à la vie et à la dignité, mais aussi le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le droit à la nourriture et à un logement suffisant, le droit au développement et le droit à un environnement sain ”(Dubreuil [date inconnu]).

L’accès à l’eau réduit les risques de maladies, réduit la charge de travail, surtout pour les femmes et les enfants, multiplie ainsi les chances de scolarisation des enfants et dégage du temps pour des activités productives et l’épanouissement des femmes (CTB, 2009).

Or, la population burundaise souffre des effets de la dégradation continue de la situation socio-économique affectant ainsi la capacité des ménages à satisfaire à leurs besoins élémentaires. Selon le rapport de l'index de développement humain de 2016 sur le Burundi, 64,6% de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté. Près de la moitié de la population est touchée par la pauvreté multidimensionnelle, ce qui signifie qu'elle n'a pas ou a un accès limité aux services de santé et d'éducation et à des conditions de vie satisfaisant les besoins essentiels y compris l'accès à l'électricité, l'eau potable et aux sanitaires (UNOCHA2017). L'accès à l'eau potable dans les communautés est difficile avec de longues distances pour atteindre le point d'eau le plus proche et un temps moyen d'attente de plus de 40 minutes (UNOCHA2017).

Ainsi, nombreux sont ceux qui souffrent du défaut d’hygiène, d’assainissement et d’adduction d’eau. En effet, de nombreuses maladies sont directement reliées à la dégradation de la qualité de l’eau et des conditions d’hygiène (Kamto 1990 ; Monjour, 1997; Delolme et al. 1992).

Au Burundi, en raison du déficit d’assainissement et d’hygiène, l’insuffisance accrue en eau potable, la déficience du système d’évacuation des excréta, les maladies diarrhéiques constituent la troisième cause de morbidité chez les enfants de moins de 5 ans avec un taux de 9 % selon l’annuaire statistique de 2009. Ces maladies sont en grande partie constituées des helminthiases, de la fièvre typhoïde, des amibiases, des intoxications alimentaires communément appelées « maladies des mains sales » (MSPLS, 2011). Le constat est que le manque d’assainissement affecte en priorité les populations vulnérables. Ce sont davantage les pauvres qui souffrent de maladies liées au manque d’accès à l’eau potable, à un assainissement adéquat et à un environnement sain(MEEATU 2013).

Ainsi, l’assainissementest devenu une nécessité incontournablepourpréserverlaqualitédesressources eneau (Baechler 2012 : 8)en évitant la pollution due auxrejets des eaux usées non traitées dansle milieu naturel (UNESCO 2003 : 11 ; Moriarty et al. 2007: 12 ; Schriver-Mazuolli 2012 : 105 ; WWAP 2017 : 9). Malheureusement, on estime que seulement 10 à 30 % des ordures ménagères sont collectées auprès des habitants dans les grandes villes d’Afrique (Diop 2008:11).  

Des mesures s’imposent donc pour juguler cette nuisance qui mine l’amélioration de la santé de la population suite à l’insuffisance de l’eau et à la dégradation de la qualité de celle-ci.  Pour mettre en œuvre le droit à l’eau, l’Etat burundais se trouve face à une triple obligation  à savoir l’obligation de « respecter », de « protéger » et de « réaliser » les droits. Il s’agit de garantir l’approvisionnement en eau sans discrimination et protéger la qualité des eaux.

  1. Actions pour la disponibilité des ressources en eau et des services d’assainissement

Pour favoriser l’accès à l’eau pour tous, une conjugaison des efforts au niveau politique, technique, institutionnelle et financière s’impose.

  1. Au niveau politique, juridique et institutionnel

 En élaborant une Politique Nationale de l’Eau (2009), une Stratégie Nationale de l'Eau 2011-2020 (2012), une Politique Nationale d’Hygiène et d’Assainissement de Base (2013) et sa Stratégie Opérationnelle, l’Etat burundais cherche à se conformer aux Objectifs du Développement Durable, développés à la suite des Objectifs du Millénaire pour le Développement, et à la Déclaration de Johannesburg dans le domaine de l’eau et de l’assainissement ainsi que dans le domaine de la lutte contre la pauvreté.

Ces documents nationaux soulignent l’importance d’un certain nombre de principes dans la mise en œuvre du droit à l’eau. Rappelant les principes de Dublin sur lesquelles reposent le concept de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), d’autres principes y trouvent aussi leur place. Les principes de Dublin s’avèrent particulièrement utiles. Ils ont été formulés après une mûre réflexion dans le cadre d’un processus de consultation internationale. Ils ont pour objectif de promouvoir une évolution des concepts et pratiques considérés comme essentiels pour l’amélioration de la gestion des ressources en eau (GWP 2000 : 14).

La GIRE est ici importante en ce sens que dans la planification et la gestion des ressources en eau, non seulement elle tient compte des besoins de tous les usagers (riches et pauvres), mais elle permet aussi à ce que ces derniers soient associés dans la prise des décisions concernant l’usage de l’eau (Julien 2012).

Autres principes généraux sur lesquels repose la PolitiqueNationalede l’Eau et dont certains proviennent du Code de l’eau (article 2) prennent, de près ou de loin, en compte des besoins des populations vulnérables. Ici nous citerons le principe de volonté politique, le principe de primauté de la dimension humaine, le principe de responsabilité, le principe d’équité, le principe de subsidiarité, le principe de gestion par bassin hydrographique, le principe de résolution pacifique des conflits, le principe de durabilité, le principe de précaution, le principe de solidarité et le principe de coopération internationale (MEEATU 2009).

De façon pratique et concrète, deux défis majeurs à un approvisionnement en eau sans discrimination subsistent : l’augmentation des fonds publics destinés à satisfaire les besoins en eau des plus démunis (accès équitable et abordable) et la mise à jour ou l’adoption des lois relatives à la qualité de l’eau potable et de l’assainissement dont le Code de l’Eau, le Code d’Hygiène, le Code de l’Environnement et le Code de la Santé Publique (MEEATU 2012 : 14). S’appuyant sur la Constitution qui intègre tous les droits humains consacrés par les instruments internationaux ratifiés par le Burundi (article 19), la mise à jour ou l’adoption de ces textes juridiques ci-haut cités devraient permettre d’intégrer le droit à l’eau dans la législation interne et à en garantir le respect.

On peut noter, par exemple, l’intérêt que le Code l’eau (article 2) réserve au principe d’équité et au principe de solidarité qui prévoient l’établissement des tarifs d’accès aux services à l’eau et à l’assainissement à travers un système de solidarité entre les différentes couches de la population en fonction de leurs revenus. Au niveau institutionnel, la Politique Nationale de l’Eau (2009) relève que

(…) le cadre institutionnel existant est incomplet : il y a absence de structures nationales qui devraient remplir des fonctions importantes telles que la coordination des interventions, la gestion des données et le suivi de la qualité de l’eau ainsi que la gestion des infrastructures hydrauliques en milieu rural. 

En effet, une définition claire des attributions de différentes institutions publiques n’empêche pas les chevauchements nombreux et des manquements à certaines responsabilités. Une concurrence pour l’exercice de certaines compétences s’observe également chez certaines institutions. Les changements fréquents de missions et l’instabilité des Ministères  sont aussi un problème institutionnel récurrent au Burundi (MEEATU 2013 : 19). Le dernier en date est la fusion, depuis le 19 avril 2018, entre le Ministère de l’environnement et le Ministère de l’Agriculture ce que certains activistes-environnementalistes ont déploré du fait de la confusion des missions de régulateur et d’utilisateur (Burundi-Eco, 23 août 2019).

La proposition de création d’un Comité National de Coordination du secteur Eau (CNCE) chargé de la coordination des interventions des différents acteurs dans la mise en œuvre de la politique de l’eau est présentée comme un préalable institutionnel à la mise en œuvre de la Politique Nationale de l’Eau (Code de l’eau § 31; MEEATU 2013: 85), et par conséquent du droit à l’eau et à l’assainissement.

Il est urgent de mettre en œuvre la Politique Nationale de l’Eau. Les manquements à la réalisation du droit à l’eau aggravent les conditions d’accès des personnes vulnérables aux ressources en eau alors que leur situation est déjà compliquée. Dans une commune sur cinq, la majorité de la population n'a pas accès à 10 litres d'eau par jour et les distances pour atteindre la source d'eau la plus proche peuvent atteindre ou dépasser les 2 km (UNOCHA 2017).  La Politique Nationale de l’Eau, dans sa mise en œuvre, requiert des mécanismes tarifaires propices pour garantir la desserte des plus pauvres en tenant compte de leurs faibles revenus.

  1. Auniveautechnique etfinancière 

L’Etat a la responsabilité de mettre en place des conditions adéquates pour permettre à tous d’avoir accès à l’eau potable et à l’assainissement de base. 

Face au dilemme de facturation de l’approvisionnement en vue de la pérennisation des services de l’eau potable et de l’assainissement et du besoin de garantir l’accès à l’eau aux plus démunis, l’Etat est tenu de mettre en œuvre une politique pro-pauvres (Komives 1999; Wagstaff 2002; Vincent 2003; Bousquet 2006; MEEATU 2013: 25; Mugisha et al. 2014).

Dans l’optique de la pérennisation des services de l’eau potable et de l’assainissement, en vue de la durabilité des investissements, le Gouvernement burundais doit s’appuyer sur de systèmes tarifaires permettant un recouvrement total des coûts en milieu urbain et des coûts d’exploitation en milieu rural. (Code de l’eau : §2). La péréquation, soit la répartition des charges en fonction de critères jugés équitables et non seulement en fonction des coûts (Audette-Chapdelaine et al. 2009) permet d’intégrer le principe de solidarité dans la tarification des services d’eau potable et d’assainissement. 

Il faut briser la logique des services publics qui considèrent les usagers en situation de pauvreté comme des clients non-rentables. Face au manque d’empressement à leur fournir des prestations et la frustration qui en découle, ces usagers sont généralement contraints d’acheter l’eau à des prix exorbitants ou bien à se connecter aux réseaux de façon illégale. Des recherches et des consultations sont menées pour établir des dispositions tarifaires, en tenant compte à la fois de l’état des réseaux d’adduction et des niveaux de consommation afin de garantir une plus large couverture (Mugisha et al. 2014) afin d’atteindre le plus grand nombre de bénéficiaires à moindre coût (MEEATU 2013: 23).

Par conséquent, dans le respect du droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement de base, le gouvernement accorde une grande importance à ce que les couches vulnérables de la population ne soient pas exclues des services. Pour cela, des conditions préférentielles pour les branchements et les consommations seront créées. C’est une priorité du gouvernement de créer des conditions permettant aux bailleurs de fonds de financer des projets en faveur des couches de la population défavorisée, car le financement reste un défi important de la gestion des services d’eau.

Les pays en développement éprouvent toujours le besoin de recourir au financement par des partenaires de la coopération au développement et ONG (Eberlein 2005) ; mais le recours au secteur privé peut dans certains cas permettre d’accéder à une expertise, d’améliorer l’efficacité et la flexibilité de gestion à travers le Partenariat Public-Privé (Tidjani Alou 2005 ; Audette-Chapdelaine et al. 2009 ; Marin 2009 ; Salambéré 2019). 

La Stratégie Nationale de l’Eau (2012) prévoit aussi la mise en place d’un guichet « eau et assainissement » pour mobiliser les financements et réaliser des infrastructures d’eau et d’assainissement en faveur des pauvres et autres groupes vulnérables. 

L’objectif de la réalisation des interventions envisagées dans le cadre de la Stratégie, dans les domaines de la planification, le financement, la réalisation et la gestion des infrastructures est de permettre une amélioration importante des taux de couverture. Et comme il a été relevé sur base de l’Inventaire National Eau et Assainissement (INEA) effectué en 2007, le taux de couverture en eau potable dans le milieu rural a été estimé à 50 %, pendant que l'accès à l’assainissement de base dans le même milieu se limite en moyenne à 35% seulement. Dans la ville de Bujumbura, selon l’inventaire mené en 2009, le taux de couverture en eau potable était de 83% et celui d’assainissement de base à 34% (MEEATU, 2012 : 2).

Depuis 2009, les statistiques semblent indiquer certaines améliorations de la situation. Selon une enquête menée par l’ISTEEBU (2018), plus de 8 ménages sur 10 (83%) s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une source améliorée. La quasi-totalité de ménages de Bujumbura et d’autres centres urbains (98 %) s’approvisionnent en eau de boisson auprès d’une source améliorée contre 81 % de ménages ruraux. Globalement, 39 % de ménages utilisent des toilettes améliorées, 10 % utilisent des toilettes partagées, 47 % utilisent des toilettes non améliorées, et 3 % n’ont pas de toilettes (ISTEEBU, 2018). Nonobstant les améliorations, il reste à faire car garantir à tous le droit à l’eau et à l’assainissement signifie que personne ne doit être laissé pour compte (WWAP 2019). 

Au niveau infrastructurel, la Stratégie Nationale de l’Eau (2012) plaide pour une adoption et une mise en œuvre des technologies adaptées à l’approche pro-pauvre. Ainsi, dans les zones périurbaines densément peuplées, le choix porte sur l’alimentation en eau au moyen des bornes fontaines. Dans les zones rurales à habitat dispersé, en plus de permettre d’avoir un impact rapide sur les plus pauvres, le faible coût fera que la desserte en eau par sources aménagées soit privilégiée. De même, des systèmes de collecte d’eau de pluie pour usagedomestiqueseront promus, particulièrement dans les zones à faible taux de couverture en eau potable ou à insuffisance de ressources en eau. Là où le potentiel hydrogéologique le permet, recours sera fait aussi aux forages et puitsencas d’insuffisance deressourcesen eau de surface.

En matière d’assainissement, dans les infrastructures sociales (écoles, centres de santé, marchés) et en tout lieu de rassemblements publics, l’approvisionnement en eau potable et la construction des blocs sanitaires adéquats et des dispositifs d’hygiène des mains doivent être systématisés (MEEATU 2013 ; Bouraima 2017).  

Tous ces efforts en vue d’assurer la disponibilité de l’eau ne doivent pas cacher les préoccupations liées à la pénurie de l’eau. L’accessibilité de l’eau suppose au préalable sa protection qualitative et quantitative.

  1. Actions pour la protection qualitative et quantitative de l’eau 

La pénurie d’eau douce n’est pas forcement due à sa rareté en quantité. Néanmoins, sa « disponibilité effective peut être affectée par la pollution ou une exploitation des flux souterrains au-delà de leur capacité de renouvellement naturel. En plus de la croissance démographique qui complique la répartition équitable de la quantité disponible localement »(Vincent 2003).

Ainsi le Code de l’eau a pour objectif principal la protection des ressources en eau en ce sens que le Code se définit lui-même comme un ensemble de règles et d’institutions destinées à assurer la gestion rationnelle et durable de la ressource en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques d’intérêt public de manière à permettre la conservation et la protection de cette ressource contre toutes formes de dégradations et de nuisances (Code de l’eau, §1er, §a).

D’après l’article V de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Burundi est dans l’obligation d’instituer des politiques de conservation, d'utilisation et de développement des eaux souterraines et superficielles en réservant une place de choix à la prévention et au contrôle de leur pollution.

La Déclarationde Stockholm (1972), dans ses principes 5,6 et 7, a alerté sur le fait que lesressources renouvelables ne devraient pas être consommées plus vite qu’elles ne se reconstituent et que le rejet de déchets devrait être maintenu à un niveau égal ou inférieur à la capacité d’assimilation de l’environnement. Vingt ans plus tard, l’Action (Agenda) 21 dans son Chapitre 18 a affirmé que la lutte contre la pollution de l’eau passe par l’application du principe pollueur-payeur à tous les types de sources de pollution ; l’application du principe de précaution à la gestion de la qualité de l’eau, selon que de besoin, l’accent étant mis sur la prévention et la maîtrise de la pollution grâce à l’utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux produits et à l’évolution des processus, à la réduction de la pollution à la source, au recyclage des effluents, aux techniques de recyclage et de récupération, aux méthodes de traitement et à l’évacuation des déchets dans des conditions écologiquement rationnelles; et aussi, par la prévention de la pollution des aquifères grâce à la réglementation des substances toxiques qui s’infiltrent dans le sol et à l’établissement de périmètres de protection dans les zones d’alimentation et de prélèvement des eaux souterraines (ONU 1992).

Pour faire face àce problème, les solutions àenvisager doivent tenir compte des causes de pollution de l’eau. C’est ce que Lee et Bastemeijer (1991) appellent l’estimation des facteurs environnementaux qui affectent les sources d’eau. Comme l’indique le Code de l’eau (§52), la pollution n’est pas seulement d’origine industrielle, elle procède aussi des usages domestiques et du secteur agricole, à cause du recours à des quantités croissantes d’engrais et de pesticides. (Lasserre 2011 : 96).

Les ressources en eau peuvent être polluées en fonction de leur emplacement ou des activités anthropiques. Ces origines de pollution telles qu’elles sont relevées par le Code de l’eau sont les eaux usées domestiques (article 66), les eaux usées d’origine industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou d’élevage (§ 73). Les rejets ou déversements doivent ainsi être soumis à des normes de contrôle pour éviter que ces premiers n’augmentent la turbidité des eaux réceptrices, ne les colorent, n’altèrent leur goût ou leur odeur (§ 88).

En gros, les mesures consacrées dans le Code de l’eau visent à la fois la protection qualitative et la protection quantitative de l’eau à travers des mesures de prévention et de précaution pour pérenniser la disponibilité de cette ressource et la satisfaction durable des besoins selon les usages et les fonctions de celle-ci (Foulon & Rousseau 2012). C’est pour cela que le Code prévoit la détermination précise des périmètres de protection des sources, des cours d’eau, des nappes souterraines, des lacs naturels ou artificiels servant à l’alimentation en eau potable lorsque la ressource en eau est menacée du point de vue quantitatif ou qualitatif dans une localité donnée. L’établissement de ces zones de sauvegarde se fait par décret sur proposition du Ministère ayant la gestion de l’eau dans ses attributions (Code de l’eau, §§ 41, 42 et 44).

A l’image de ce qui se fait aussi dans certains pays européens (Siauve et Amorsi 2015: 22-26), ces périmètres de protection permettent une certaine règlementation – qui peut aller jusqu’à une interdiction totale – des activités qui se déroulent dans la zone géographique ainsi désignée pour prévenir tout trouble à la qualité de l’eau (Code de l’eau, § 45). 

Et dans le but d’assurer une protection quantitative des eaux, il faut un contrôle des prélèvements dans les nappes surexploitées ou menacées de l’être ainsi que dans les cours d’eau  où le débit écologique (flux environnementaux) doit être ménagé. En outre, les zones humides, en raison de leur rôle naturel de renouvellement de la ressource en eau, doivent être protégées et conservées, et dans l’éventualité de leur exploitation à des fins agricoles, industrielles ou d’urbanisation, une autorisation est impérativement conditionnée par la production d’une étude d’impact (Code de l’eau, §§ 49 et 50).

La protection de la qualité et de la quantité des eaux est d’un enjeu capital pour les populations vulnérables. En effet, au moment où certains rejettent des déchets dans les rivières et lacs, d’autres – en raison de leur lieu de résidence ou de leurs faibles sources de revenus – sont privés d’autres sources d’approvisionnement et sont contraints de puiser l’eau pour usages domestiques (eau de boisson, de cuisine, d’hygiène corporel, de linge…) dans ces rivières et lacs déjà pollués.

Ainsi, sachant qu’en 2008, une importante partie (9,4%) de la population burundaise s’approvisionnait en eau dans des rivières (MININTER 2011) et qu’en 2018, dans certaines provinces, plus 60% des collines rapportent toujours des griefs sur la qualité de l’eau issue des rivières et lacs – qui sont sales et impropres particulièrement durant la saison des pluies – auxquels elles ont accès (OIM 2018) ; nous réaffirmons l’importance de la protection de la qualité des ressources en eau en vue de garantir aux populations vulnérables l’accès à l’eau issue d’un point qui répond aux critères d’accessibilité, de disponibilité et de potabilité – à savoir exempt de contamination fécale et de pollution chimique (OMS et UNICEF 2017: 8).    

            Conclusion

Le droit à l’eau cherche à garantir équitablement et durablement l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement à un coût abordable, en un lieu accessible et en toute sécurité. Il se traduit par des droits et des devoirs pour les usagers comme pour les autorités publiques. Ainsi, les usagers ont droit à l’accès à une eau potable en quantité suffisante, aux installations sanitaires acceptables et à une protection juridique effective de leurs droits. En retour, ils doivent agir  afin de protéger la ressource (pollution, surexploitation) et contribuer au coût du service de l’eau et aux actions de solidarité pour l’accessibilité de l’eau en faveur des personnes vulnérables.

Les autorités publiques ont, quant à eux, l’obligation d’intégrer le droit à l’eau dans la législation interne et veiller à en garantir le respect, d’organiser les services de l’eau au niveau territorial décentralisé le plus approprié, d’identifier les personnes sans accès à l’eau potable et de mettre en place des structures pérennes qui assurent la qualité et la continuité du service et la couverture durable de leurs coûts.

L’objectif de la mise en œuvre du droit àl’eau est de garantir de façon durable la couverture des besoins en eau de tous les usagers par un développement harmonieux des ressources en eaux nationales. Une attentionparticulièredoit se focaliser sur l’obligation d’assurer aux pauvres et autres catégories vulnérables, l’accès aux services d’eau et d’assainissement et l’implication de toutes les composantes de la population dans la prise de décision à tous les niveaux concernant l’eau potable et l’assainissement. 

Selon les chiffres enregistrés au Burundi, l’amélioration du taux de couverture semble encourageante. Toutefois, la prévalence des maladies liées au manque d’hygiène fait douter de la satisfaction du droit à l’eau en faveur des populations vulnérables (pauvres, femmes, enfants, réfugiés…). Par exemple, le Burundi connaît toujours des cas d’épidémie de choléra comme le montrent les 888 cas enregistrés entre le 1er juin et la fin septembre 2019 (UNICEF 2019).

L’existence des textes juridiques et des instruments de planification – faisant allusion aux préoccupations des pauvres  – dans le secteur de l’eau masque un problème sérieux de mise en œuvre sans oublier certains outils n’ont pas encore vu le jour. A titre indicatif, le Burundi ne dispose pas de texte juridique régissant les normes de potabilité et de qualité de l’eau et doit recourir aux normes de l’OMS sans aucun instrument de référence nationale (OMS 2017).

Même si la mise en œuvre du droit à l’eau ne peut se faire que progressivement, l’Etat burundais ne peut pas se dérober de sa responsabilité de garantir à toute sa population l’accès à une eau de qualité et aux services d’assainissement adéquats sachant que le droit à l’eau conditionne la satisfaction d’autres droits de l’homme dont en premier, le droit à la vie et le droit à la santé (Clemenceau 2018).

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