LE DROIT ET LA FOI SONT-ILS COMPATIBLES?

Abstract: 

Comparing Christian faith to secular law presupposes that one considers the law through the lens of its double avenues. Generally, the law is understood as a norm of social conduct. In a country like the Democratic Republic of Congo, which is run under both the modern and customary law, the reference to biblical norms has nowadays become a supplementary normative source. This is not a major problem in itself if it is compatible with the state norms. However, in the case of incompatibility, which of the norms should a Christian choose?  On the other hand, the concept of law is understood from the sense of faculties which an individual may claim. As the rights which people claim today could be contrary to those of biblical standards, should a Christian be allowed to have other rights/ extralegal rights? Does it mean that the present high-flying claims to rights are incompatible with the Christian faith? The paper attempts to respond to these questions by contemplating a horizon whereby the measurement of human obedience to law is its conformity to the divine as well as the moral law.

1.        Introduction

 

Il peut paraître assez surprenant pour une juriste de formation de sortir un peu de la pure recherche juridique pour se mettre à interroger les éventuelles interactions du droit avec le domaine de la foi qui, du reste, ne fait pas partie de sa spécialité. Les investigations tendant à nous rassurer si ce binôme peut ou  non marcher de pair seront menées non pas sous l’angle de l’exégèse biblique, mais en considération de la dimension sociologique qu’impliquent le droit et la religion. 

 

Au fait, ce n’est pas par pur hasard que nous avons  songé à entreprendre une telle démarche. Nous nous sommes, en effet, sentie interpellée, en tant que chrétienne, à pouvoir poser aussi notre petite pierre à l’édifice des multiples réflexions attendues au cours de l’année de la foi proclamée par le Pape Benoît XVI, laquelle va  du 11 octobre 2012  au 24 novembre 2013.  L’opportunité offerte par cette année, à savoir l’approfondissement de la foi véritable est venue rejoindre au bon moment un besoin qui se fait sentir et qui a trait à ce que l’on peut qualifier « d’une nouvelle culture de la société congolaise ». Celle-ci est caractérisée par une religiosité à outrance se traduisant à des occasions diverses par le recours  aux préceptes bibliques comme argument massue devant justifier et/ou expliquer même des situations susceptibles de trouver un dénuement par une simple logique ou par une démonstration scientifique.

 

Aussi, cette réflexion voudrait-elle donc tirer un signal d’alarme au regard du tohubohu dans lequel baigne notre pays surtout avec la naissance des multiples églises de réveil qui sont venues s’ajouter aux églises classiques.

 

Dans une cacophonie beaucoup de Congolais se ruent comme des forcenés, il s’avère impérieux  d’une part d’attirer leur attention sur le discernement à avoir  par rapport  au crédit à  placer dans ceux qu’on a qualifié  des « marchands des miracles » (Remiche 2006) et d’autre part, à attirer également l’attention de tous ceux qui prétendent être devenus des érudits de la science biblique uniquement par le fait de ce qu’ils appellent l’inspiration ou l’onction de l’Esprit ″: sans contester le bénéfice salutaire de la parole de Dieu, la prédication de celle-ci nécessite impérativement une formation préalable sans laquelle sa compréhension et son interprétation ne peuvent que conduire à des erreurs énormes. Or, la lecture brute et les improvisations auxquelles se livrent tous ceux qui, sans science, s’autoproclament néanmoins spécialistes de la bible, sont entrain de plonger les théologiens dans une désolation face au dénigrement auquel leur discipline est de plus en plus exposée.

 

Devant de grossièretés inadmissibles auxquelles l’on assiste impuissamment, l’urgence consiste aujourd’hui plus que jamais à faire prendre conscience tant aux véritables croyants qu’aux fanatiques de ce livre saint, de la nécessité de l’esprit de discernement devant caractériser leur prise de position car, quand bien même la quête de la cité céleste serait l’ultime but de leur agir, elle ne devrait  ni les laisser planer ni les écarter de l’organisation de la cité terrestre ayant ses propres lois et ses propres exigences. D’ailleurs, le Christ qu’ils prétendent suivre n’a-t-il pas été lui-même respectueux de la loi de son pays et encore plus de la loi du pouvoir colonisateur  romain en préconisant de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ?  Comment alors expliquer qu’en dépit d’une recommandation si claire, les ″pasteurs″ et les ″croyants″ qu’ils entraînent par leurs harangues soient devenus aujourd’hui plus royalistes  que le Roi  qu’ils clament?

 

Caractérisés par un zèle que rien ne retient, ils occasionnent, on s’en doute, divers dérapages au niveau de  l’organisation et de la discipline sociale, objet même de la règle de droit. C’est donc face à ce constat que nous avons tenu de nous rassurer si ces règles provenant de deux sources différentes, à savoir la source biblique et la source étatique, peuvent être en mesure de s’enchevêtrer dans une coexistence pacifique ou si elles se repoussent au point que leur interférence génère une discordance liée à l’antinomie de leur nature. Pour être plus explicite, nous allons tâcher de mettre en balance, à travers leur aspect normatif, « les préceptes bibliques et le droit » (I).

 

Toujours dans le cadre de cette mise en adéquation entre le droit et la foi, notre réflexion serait bancale si nous nous limitons uniquement à la considération du terme droit en tant que norme. C’est ainsi que nous mettrons également en balance la foi et  le droit, cette fois sous sa grille définitionnelle « de la prérogative dont peut se prévaloir un individu » (Buffelan-Lanore 2001 : 43). Considéré à travers cet autre angle, nous tâcherons de voir dans quelle mesure il peut y avoir ou non compatibilité entre les droits  universellement reconnus aux hommes et les femmes d’aujourd’hui et ceux jadis préconisés au temps de la rédaction des divers textes bibliques.  Nous verrons alors d’une part s’il est vraiment indiqué de pérenniser aujourd’hui certains droits en vogue au temps biblique, droits pourtant dictés par les circonstances de temps et de lieu et de les lire dans un esprit anachronique en les opposant aux droits fondamentaux dictés par la marche du siècle et les besoins de la contemporanéité. Et d’autre part, nous pouvons nous demander s’il y a compatibilité entre la foi et la consécration à outrance des droits à la quelle on assiste aujourd’hui.

       

2.       Entre la règle de droit et les préceptes bibliques : que choisir?

 

La question que nous nous soumettons dans le cadre de cette étude ne peut trouver de réponse qu’en considération du cadre particulier de la RDC, un pays qui, du moins formellement, se qualifie d’un Etat de droit[1]. Ce qui voudrait dire d’une part : un Etat  dans lequel l’autorité étatique est habilitée à élaborer les normes d’organisation de la vie en société  et sans pour autant être au dessus d’elles. D’autre part,  l’expression « Etat de droit » signifie aussi un Etat qui consacre et  tâche de respecter les droits et libertés fondamentaux qu’il accorde aux  individus.

 

Partant de ce cadre juridique formel, nous allons tâcher de scruter le vécu des citoyens congolais afin d’y découvrir la façon dont ils tâchent de concilier les préceptes bibliques et les normes juridiques d’autant plus ces deux types de règles sont appelés pour leur part respective à régir leur vie au quotidien. Cette préoccupation trouve toute sa pertinence car, même si beaucoup des Congolais préfèrent être reconnus à travers le titre de ″croyants ou des chrétiens ″, ils ne peuvent pas éluder leur dimension citoyenne, et par là leur rattachement à l’Etat congolais.

 

Aussi, poser la question du choix pour les croyants écartelés entre la norme juridique et la norme biblique reviendrait donc à jauger la possibilité de l’adéquation ou de l’inadéquation entre ces deux types de normes en termes de complémentarité ou d’antinomie. Pour y parvenir, il n’est pas superflu de reconsidérer une fois de plus la façon dont juridiquement le Constituant définit la RDC.

 

En effet, contrairement aux Etats théocratiques tels que la Palestine antique et actuellement certains Etats musulmans où existe la confusion entre le spirituel et le temporel (Lebreton 1996), la RDC est définie comme étant un Etat laïc[2]. Par Etat laïc, on voudrait dire qu’il n’y a pas au Congo une religion qui aurait prééminence sur les autres et qui serait reconnue comme  religion de l’Etat. Par voie de conséquence, le Congo ne  reconnait aucun culte spécifique ;  bien au contraire il les tolère tous. De ce fait donc, la liberté religieuse, bien qu’accordée par l’Etat relève dès lors du domaine privé et du libre choix de chacun.

 

Mais force est de constater l’abus de ce droit de la part de beaucoup de Congolais, consistant à en ignorer la source car, en effet, au nom de cette sacrée liberté, il y a une tendance à passer outre l’organisation de la vie sociale préconisée par les lois étatiques. Aussi, le recours à la bible ne se limite-t-il pas simplement au niveau du rapport entre le croyant et son Dieu dans le cadre de la recherche de la perfection individuelle, mais il est devenu pour la plupart des Congolais une référence dans la régulation de la vie en société, un domaine dont le monopole est en principe réservé à l’Etat.  L’on peut alors affirmer sans être contredit que les préceptes bibliques sont aussi devenus, à l’instar de la règle de droit, des normes de conduites sociales, soit qu’ils essaient de s’y greffer, soit qu’ils tentent de les supplanter ou de les marginaliser.  Si la première possibilité se passe sans heurt, les deux dernières consacrent l’idée de la création officieuse d’une nouvelle source normative à côté des règles de droit classiques coexistant déjà sous deux modèles, à savoir le droit moderne et le droit coutumier ou traditionnel.

 

La classique dualité normative que nous venons d’évoquer découle du fait que l’Afrique n’était pas une tabula rasa, bien au contraire, elle avait son organisation propre et ses us et coutumes que la colonisation n’a  ébranlée que partiellement. C’est ainsi que lepremier modèle, à la genèse des Etats- Nations, est le droit écrit qui s’est fixé comme objectif d’être au dessus de toutes les normes tribales.  Lesecondauxantipodesdupremier est nonécrit,  transmis de  générationsengénérationspardespratiqueséducativesetjustifiépar  «l’éternel hier», d’après l’expression de Max Webber, et qui  trouvesonsupportdanslesusetcoutumes. La spécificité de celui-ci tient du fait qu’il régit les rapports sociaux propres  à  un  groupe ethniqueoutribaldéterminé. Il en découle donc inéluctablement que ces deux types de droits, antithétiques de par leur genèse, mais appelés à coexister,rendentproblématiquelaproductionetlamiseenpratique duDroit.

 

Ainsi, la société congolaise,à l’instar des autressociétésafricaines, seretrouve  sousl’empirede  ces deuxformesdedroits deportéeinégale : alorsquel’Etattentederégirlasociétédanssonensembleavecune loid’origineexogèneet  accessibleàquelques-uns,lecorpssocialsetrouvedisloqué entre  diverses  traditions  endogènes  qui  font  encore  autorité. C’est cette dichotomie qui a conduit à parler du« pluralismejuridique » pour caractériser la situation des paysafricains.Celui-cisignifiequel’individun’est pasrégiparundroitunique,celuidel’Etat,maisqu’ilestprisdans desréseaux normatifsautonomesquirégulentlesrapportssociaux.Cetenchevêtrementjuridiquea amené  Guy  Kouassigan  (1974)à  intituler  son  ouvrage : «Quelle  est  ma  loi?» L’auteurymontrelesdifficultésdanslesquellessetrouventaussibienlespopulations queleslégislateursafricainsàsepositionnerparrapportauxdroitstraditionnelsd’un côté,etdel’autre,parrapportaudroitétatique.Cetteanalysequidatedesannées70, soitdelapremièredécennieaprèsl’accession  auxindépendancespolitiquespourla plupartdespaysafricains,rested’actualitémalgréquelquestentativesdemodernisation juridique.

 

Etdanstous les cas,unproblèmedetailleresteposé :danslesfaits,quelleestlanatureexactedes rapportsentreledroitécrit,d’uncôté,etdel’autre,lesdroitstraditionnels ?Acette question,GérardConacdonneuneréponsejudicieuse :

 

EnAfrique noire,lessystèmes  juridiquesrestenttrèssouventpluralistes,lesdroitsysontmoins ordonnés  que  rivaux. Les   contradictions  qui  les  opposent,  n’empêchent  pas  les interférences. Les   relations   qu’ils   entretiennent   dans   les   réalités   quotidiennes s’établissentenfonctiondeleurvitalitérespectiveplus  encorequeselonlescritères officielsdelalégalité.L’impérialismedesdroitsmodernesseheurteàlarésistanceetà l’enracinement  des  droits  traditionnels  au  point  qu’il  peut  y  avoir  phagocytose, neutralisation,voirerejet.  (Conac 1980 : VI) 

 

 Cetterésistancedespopulationsvis-à-visdudroitmoderne nes’expliquepasseulementparsoncaractèreexogène ;elleprocèdeégalementdes modalités de sa mise en application. En effet,  quand on relit l’histoire récente despaysafricainssouslesrégimesdespartis uniques,l’Etat,  l’idéologiepolitiqueetledroitétaient intimementliés.Danslesoucide promouvoirl’uniténationale,lesgouvernants  avaient tentéd’imposerparlehauttoutessortes dedirectivessanstenircomptedecertainesréalitéssociales.Ainsi,àl’étrangeté dudroit écritétait venu s’ajouterl’autoritarismedesEtatspromoteursdece  droit.Cetteprisede distance  de  la  majorité  par  rapport au droit étatique  a  conduit   Jacques Vanderlinden (2001 :86-87)    àdistinguer« ledroitmort »du   «droitvivant».Lepremierest ainsiqualifiénonpasseulementdufaitdesaconsignationparécrit,«ledroitdansles livres »,ilest« mort »précisémentparcequ’ilnetientpascomptedel’environnement danslequelilestappeléà  s’appliquer.Ilestàl’opposédu«droitvivant »quiest l’ensembledesrèglesn’ayantparfoisaucunrapportavecleslois,maisrégissantlavie desindividusauquotidien. On se trouve donc en face d’un édifice juridique bipède qui, au fond se révèle bancal du fait de l’enracinement des populations dans les coutumes ancestrales et leur difficulté à intégrer la norme juridique.

 

C’estdoncdanscecontextejuridiquepluscomplexequ’onnelecroitsouvent, ques’inscritnotrepréoccupation d’autant plus qu’un élément de taille, en l’occurrence le recours à la norme biblique est venu s’y ajouter. Aussi, le classiqueédifice normatif  que nous avons qualifié de bipède est-il donc en train de se transformer en un trépied normatif.

 

Toutefois, les normes bibliques, bien que d’origine étrangère comme le droit étatique, s’en différencient fondamentalement de par leur finalité et la procédure de leur mise en application. En effet, la règle du droit, dont l’objectif est la régulation de la vie en société a comme caractéristique d’être imposée par la contrainte ou la coercition (Buffelan-Lanore 2001). Par contre la norme biblique qui vise dès ici bas la perfection tant au niveau individuel qu’au niveau de relations interpersonnelles dans l’espérance de vivre la béatitude de l’au-delà, est en principe soumise à l’adhésion volontaire et de ce fait facilement adoptée par la population congolaise.

 

Mais la question demeure car si déjà la classique bipolarité des normes constitue un nœud gordien, à quoi peuvent aboutir tous les efforts de l’émergence du droit si la norme biblique vient s’ajouter ? La réponse à une telle interrogation suppose qu’on reprenne pour notre compte la remarque si pertinente de Gérard Conac citée plus haut et d’après laquelle, bien que  le pluralisme juridique en Afrique suppose la rivalité des droits, les contradictions qui les opposent n’empêchent pas les interférences. Les relations qu’ils entretiennent dans les réalités quotidiennes s’établissent en fonction de leur vitalité respective (Conac 1980 : VI).

 

Fort de ce point de vue, il nous a paru idoine de mener des investigations dans le vécu des congolais afin d’y déceler des éventuelles interférences entre  les normes juridiques (modernes et traditionnelles) et les préceptes bibliques et tirer ensuite les conséquences qui en découlent. Partons d’abord du droit coutumier auquel sont attachées les populations qui, en même temps ont adhéré à la Bonne Nouvelle du salut et pour ce faire, nous prendrons en exemple la mise en œuvre au sein de l’Eglise catholique du Congo du précepte biblique de la présentation des enfants au temple.

 

Il est un fait que la vitalité des Eglises d’Afrique et particulièrement celle du Congo a conduit les théologiens à poser les fondements de l’inculturation du message évangélique dans la culture négro-africaine. L’un des ténors, Oscar Bimuenyi démontre comment le Christ, en s’incarnant, a adopté la culture juive et comment par la suite les différentes liturgies, qu’elle soit romaine, copte, chaldéenne etc. sont tributaires de la culture où elles ont pris émergence. Ainsi, toute chose étant égale par ailleurs, l’on doit considérer que la différence des cultures ne peut aucunement donner droit à la supériorité des unes sur les autres. Chaque peuple ayant sa culture, il n’y a pas de raison de ne pas exprimer sa foi à travers la sienne propre. Aussi, le fondement de la théologie négro-africaine postule-t-il que le Christ, cet Étranger qui constitue une chance et non une menace, en venant chez les négro-africains, aurait également épousé leur culture comme jadis il avait épousé la culture juive, et peut-être aussi la culture de l’Egypte où il s’était réfugié avec ses parents. En conséquence, en se réclamant  du Christ, les normes culturelles congolaises sont appelées à  se laisser pétrir et  à se laisser purifier par le message évangélique (Bimuenyi 1977).  C’est fort de cette assertion que, depuis quelques décennies, la quête d’inculturation du message évangélique a pénétré de plus en plus les coutumes sociaux des Congolais. 

 

Etant donnée l’impossibilité de faire le détour des toutes les coutumes congolaises appelées à s’imprégner du dedans par le message évangélique, et en référence avec le précepte de la présentation des enfants devant l’autel pour leur bénédiction, nous prendrons à titre illustratif, une  coutume kasaïenne ayant trait aux enfants dits « spéciaux » (bana ba bupanga). Chez ce peuple, sont considérés comme « spéciaux » les enfants qui naissent dans les circonstances qui sortent de l’ordinaire. Tel est le cas des jumeaux, le cas d’une fille dont la naissance intervient après celle des 3 garçons à l’affilée ou d’un garçon né dans les mêmes circonstances… La norme culturelle voudrait qu’on fasse des cérémonies coutumières consistants en des danses et des offrandes et ce, dans le but d’éviter que ces enfants ne deviennent étourdis.

 

Considérer une telle pratique comme une superstition serait  peut-être oublier la nature intrinsèque de la norme coutumière qu’on peut définir comme étant une règle générale et abstraite émanant directement du peuple par une formation lente et non délibérée, qui ne deviendra règle de droit qu’en se généralisant et parce que la conscience populaire la considère comme obligatoire (Mazeaud 1989). Le caractère obligatoire de la coutume tient à la dimension psychologique, c'est-à-dire au crédit qui y est placé par les populations et qui trouve justification dans un « éternel hier », qui aurait fait ses preuves. La coutume baigne, en effet, la vie des individus depuis le berceau qu’il devient parfois difficile de s’en défaire pour la majorité des personnes incapables d’en interroger la pertinence par une métaréflexion et ce, parce qu’ils vivent depuis toujours dans un conformisme dont ils ne peuvent prendre aucune auto-distanciation.

 

C’est ainsi que dans sa pédagogie d’inculturation, l’Eglise « Mater et Magistra »  d’après le titre si évocateur de l’encyclique du Pape Jean  XXIII (1961) essaie de commuer les règles coutumières afin de les pétrir avec des préceptes religieux. Pour être plus explicite, la croyance au « caractère spécial » de certains enfants reste de mise du fait qu’il constitue le patrimoine culturel des Kasaïens, mais la cérémonie coutumière a été remplacée par une cérémonie religieuse consistant en la présentation de ces enfants devant l’autel et leur bénédiction par le prêtre qui, de plus va les marquer d’un signe avec de la chaux. Celle-ci ayant la couleur blanche est considérée comme le symbole de bénédiction utilisé par les ancêtres car de par son contraste avec le noir ou le chemin ténébreux, elle symbolise le vœu d’un avenir radieux.

 

La commutation de ces deux types des normes ne pose pas de problème majeur, et peut s’expliquer, comme on l’a dit plus haut, du fait de l’adoption volontaire de la norme biblique, qui contrairement à la norme étatique exclut toute contrainte. La preuve est qu’il existe des franges de population, même alors christianisées, qui recourent toujours à la règle coutumière dans le cas précité sans qu’aucune coercition ne soit exercée à leur égard. La liberté qui leur est laissée s’explique par le fait que la caractéristique actuelle de la foi réside dans le fait d’être proposée et non imposée, les chrétiens étant par conséquent conviés et non contraints à éviter la dichotomie dans leur agir. Ainsi, le choix qu’ils auront à opérer entre ces deux normes dont les logiques internes, qui sans être nécessairement contradictoires, se révèle d’une rivalité quant à leur fondement, servira d’étalon pour éprouver la véracité de leur foi.   

 

Il appert donc  dans la plupart des cas que l’interférence entre la règle coutumière et la règle biblique se passe sans beaucoup de heurt, ce qui n’est pas le cas pour la norme étatique dont la caractéristique, l’avons-nous déjà signalé, est d’être obligatoire et d’être imposée par la contrainte du fait même que son objet  principal est la garantie  de  l’ordre public et de la discipline sociale tendant à éviter que les hommes ne vivent en société comme dans une jungle.

 

Les règles édictées par l’Etat étant donc obligatoires et assorties de sanctions pour ceux qui les enfreindraient, ne pourrait-on pas craindre  que l’impunité devienne une difficulté supplémentaire dans un pays déjà buté au problème de l’unification de la règle de droit?  La réponse à donner à une telle préoccupation variera selon que l’on soit en présence des normes bibliques et étatiques concordantes ou divergentes.

 

En considération de la première éventualité, l’ébauche de la réponse ne peut être possible que si l’on s’interroge sur la possibilité d’une éventuelle concordance entre les préceptes bibliques et la règle de droit ? Cette question trouve ici  toute son acuité puisque l’opinion dominante considère souvent que ces deux types de règles ne peuvent avoir que des accointances. Et pourtant, quand on y regarde de près dans bien des cas, le droit n’a fait que consacrer les préceptes bibliques car les infractions telles que le vol, l’homicide… ne sont que la reprise des commandements du décalogue, sauf que la différence se situe au niveau des sanctions qui sont spécifiques à chaque type de norme. Aussi, dans un Etat policée, on n’aura plus recours  aux sanctions telles que  prévues dans le Pentateuque mais à celles établies par le législateur qui prend en compte, avec le regard d’aujourd’hui, la perversité plus ou moins grande du délinquant tout en instituant tantôt des circonstances aggravantes ou en accordant des circonstances atténuantes. Ainsi, on  peut déplorer le fait que le monopole de la justice, un des pouvoirs régaliens de l’Etat  soit passé aux mains des particuliers même lorsque les infractions ont été perpétrées. 

 

Quant à la deuxième éventualité, à savoir celle de la discordance entre la règle de droit et les préceptes bibliques, elle est loin d’être une hypothèse d’école car elle se laisse voir sans ambages dans le contexte de cette étude. C’est ainsi que notre préoccupation va tourner autour de cette interrogation : face à ces deux types de normes, laquelle aura le privilège d’être choisie.

 

La réponse qu’on aura à y apporter s’avère d’une  importance capitale, car quel que soit le côté où penchera la balance, la position adoptée pourra nous aider soit à stigmatiser soit à justifier certaines situations d’insubordination.

 

S’agissant d’abord de la préférence des préceptes bibliques au détriment de la règle juridique, les exemples à citer sont tellement légion mais nous nous arrêterons à celui de la rivalité actuelle entre la norme biblique qui recommande   «de veiller et de prier sans cesse » et la norme étatique qui interdit le tapage nocturne.  Cet exemple est pris à dessein car il va nous aider à stigmatiser des situations d’insubordination justifiées par une mauvaise interprétation de certains versets bibliques entraînant les individus à vivre en toute impunité en marge des règles étatiques établies. Mais ce qui rend encore plus problématique la question c’est le refus de tout effort de rationalisation qui n’est pas seulement l’apanage descouchessocialesanalphabètes,mais aussi des personnesinstruites ayantun minimum desconnaissances des règles juridiques.

 

Nul n’est besoin de le démontrer. La préférence des veillées fait qu’aujourd’hui, l’Etat congolais a toute la peine à pouvoir maîtriser les bruits et à faire respecter le repos nocturne des riverains des innombrables « églises de réveil » qui poussent partout dans les quartiers. D’ailleurs, si ce phénomène a pris beaucoup d’ampleur aujourd’hui,

 

 le succès rencontré par les Eglises de réveil en RD Congo semble être dû principalement à leur prétention de proposer des solutions rapides aux échecs et difficultés de la vie quotidienne de leurs adhérents meurtris par la destruction profonde du tissu économique et social du pays, occasionnée notamment par le mal gouvernance de la part des dirigeants (corruption, pillage des ressources nationales etc.), les guerres de 1997à 2003 et les conflits armés internes actuels. Ces solutions sont essentiellement l’évangile de  prospérité matérielle et immatérielle (argent, travail aux pauvres, mariage aux célibataires en quête de partenaires, progéniture aux personnes stériles ou en difficultés de procréer etc.) et la distribution des guérisons-miracles » (Missie 2005 :131).

 

Aussi à cette quête du bonheur recherchée par d’innombrables mains tendues, se proposent des sauveteurs soi-disant prêts à venir à la rescousse d’un peuple effrayé par une noyade imminente. Les gens se trouvent désabusés par un Etat fantôme dont les normes étaient supposées concourir au développement socio-économique qui, hélas, se fait toujours attendre et qui, par-dessus le marché, continue à fuir à l’instar d’un mirage. Aussi, ces  « croyants » désemparés n’ont-ils d’autre planche de salut que les veillées nocturnes, plaçant ainsi leur espoir dans les miracles et dans la béatitude dont ils espèrent être couronnés à la fin de leur trajectoire terrestre. Se trouvant donc à la croisée des chemins, et obligés d’opérer un choix par rapport à la norme étatique dont le caractère obligatoire fait qu’elle a prééminence sur la norme biblique, la réponse souvent donnée par les « croyants » est toujours sans ambages car disent-ils : « mieux vaut obéir à Dieu qu’aux hommes ».

 

Si ce sont les circonstances de misère et l’ignorance de la raison d’être de la norme juridique qui poussent les individus à trouver refuge dans les préceptes bibliques par la désobéissance civique, serait-ce à dire  que toute loi puisse être obéie sans discernement et préférée aux préceptes bibliques ? A cette question, Burdeau (1961 :10)  nous donne une réponse qui nous paraît judicieuse quand il écrit : « La touche de la loi injuste est son incompatibilité avec la règle morale et, dans ce conflit entre deux normes de nature dissemblable, c’est la morale qui doit l’emporter ».  Allant toujours dans le sens de l’obéissance à la loi de Dieu plutôt qu’à celle des hommes,Saint Thomas d’Aquin n’a-t-il pas déjà, en son temps, établi une distinction entre 3 types de lois : la lex divina ou aeterna  qui est fondée sur la révélation et les enseignements de l’Église,  la lex naturalis, celle qu’on peut découvrir par la raison humaineet la lex humana ou la règle de droit. De cette distinction, il tire la conséquence suivante : si la loi humaine entre en conflit avec la loi divine, le chrétien doit désobéir (Mazeaud : 33). C’est donc cet esprit de discernementface à une loi étatique qui obligerait les chrétiens et les hommes de bonne volonté à poser des actes qui iraient soit à l’encontre de leur foi , soit à l’encontre de leur conscience qui a été à l’origine de la loi française du 23 décembre 1963 portant « l’objection de conscience ». Du temps où le service militaire était obligatoire dans ce pays, l’objection de conscience n’était rien d’autre que l’évocation du précepte biblique « tu ne tueras point ». On voudrait dire par là que lorsqu’un « Etat impose à ses citoyens un service militaire armé, il s’expose à susciter la résistance de ceux dont les convictions s’opposent à l’usage de la violence (Lebreton 1996 : 334).

 

Même au-delà du service militaire, l’objection de conscience peut être évoquée par les médecins et les agents du corps médical dans le cas, par exemple, des lois qui ne militent pas pour le respect de la vie débutante en légalisant l’avortement. C’est donc en vertu de ce principe que l’on peut situer la marche de protestation organisée en aval en 2008, à l’instigation des Commissions Justice et Paix contre le Protocole de Maputo, en vue de contrecarrer une éventuelle légalisation de l’avortement en RDC. La raison d’être de cette manifestation était le fait que 

 

L 11 juillet 2003, lors de la seconde session ordinaire de l’Union Africaine, les Etats membres de cette organisation régionale ont adopté un protocole sur les droits de la femme en Afrique. Sous la pression des lobbies occidentaux…le protocole incorpore tous les objectifs idéologiques du Caire et de Pékin et en particulier le droit à l’avortement. Son article 14, intitulé « droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction », énonce que les Etats l’ayant ratifié sont tenus « de protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère et du fœtus…  A ce jour, vingt pays africains ont déjà ratifié le protocole de Maputo, introduisant par le fait même le droit à l’avortement dans leur législation nationale. Or, les populations africaines n’ont pas été consultées et restent aujourd’hui ignorantes de ce qui s’est passé(Peeters 2007: 106-107)

 

On le voit bien, face au choix à opérer entre un précepte biblique et une règle juridique, l’étalon de mesure doit être l’adéquation de celle-ci à la lex divina.  Ce qui est différent de la désobéissance aux règles étatiques, suite au zèle religieux des fanatiques.  Selon Robert et J. Duffar (1994 :144):

 

La loi injuste n’oblige point parce qu’en émettant une semblable règle, les gouvernants ont outrepassé leurs compétences et n’ont dès lors plus aucun titre juridique à faire prévaloir leur volonté. Ce n’est pas méconnaître les exigences impérieuses de l’ordre public que d’admettre le refus  d’obéissance à une loi injuste dès l’instant qu’il est admis qu’un ordre public, reposant sur la violation de la loi morale, n’est pas un ordre véritable.   

 

Au demeurant,  si ce premier palier de notre analyse nous a permis d’interroger une possible adéquation entre les préceptes bibliques et le droit pris sous son aspect normatif, voyons à présent le rapport que les mêmes préceptes peuvent établir avec le droit conçu cette fois-ci en terme des prérogatives dont peuvent se prévaloir les individus.

 

3.       Les droits fondamentaux face aux préceptes bibliques

 

Avant de procéder à la confrontation entre les droits humains reconnus aujourd’hui et les préceptes bibliques, faisons d’abord deux mises au point : d’une part, on doit garder à l’esprit que la bible, livre inspiré, est un ensemble de livres écrits à des époques différentes et dans une culture autre que celle d’aujourd’hui. D’autre part, les droits tels que consacrés aujourd’hui sont, comme le dit si bien Savigny, la résultante de l’évolution historique des pays. Cette affirmation de Savigny est d’autant  plus vraie, car des principes essentiels admis aujourd’hui de façon unanime, tels que le respect de la vie, la liberté, l’égalité de tous les hommes, l’égalité entre les hommes et les femmes, n’ont point été consacrés de façon expresse dans la quasi-totalité des civilisations appartenant à un passé lointain ou proche et cela paraissait juste eu égard à l’état d’esprit de l’époque. Pour nous en convaincre, nous n’avons qu’à prendre l’exemple du  pater familias de la Rome antique  qui avait le droit de vie ou de mort sur sa progéniture. Nous pouvons aussi citer l’exemple de l’esclavage longtemps cautionné pour des motifs économiques et aussi pour des motifs humains et religieux…  tous les moyens étant supposés être bons pour amener les infidèles à la conversion.

 

Aussi, pour confronter les préceptes bibliques aux droits qui nous sont reconnus aujourd’hui, quelques questions méritent-t-elles d’être posées : Que faire au cas où on serait obligé d’opérer un choix entre  les droits consacrés en vertu des préceptes bibliques et alors qu’il s’avère que ceux-ci se trouvent être en contradiction avec ceux en vogue aujourd’hui ?Doit-on faire fi du temps, du contexte culturel de l’émergence de ces droits et les transposer de façon brute dans un environnement spatio-temporel différent ? Bien que la bible soit incontestablement un livre inspiré,son interprétation doit-elle être littérale ou téléologique ? En d’autres termes,  que doit-on privilégier : la lettre ou le but poursuivi par l’auteur sacré?

 

Ces questions sont tellement capitales car l’on se rend compte qu’elles sont souvent éludées dans le contexte congolais, replongeant ainsi ceux qui se proclament « croyants » dans l’obscurantisme, alors que les philosophies de lumière se sont employées à les combattre depuis le 17ème siècle.

 

Les exemples suivants vont ainsi nous permettre d’illustrer ce constat. Ils vont démontrer combien la non-émergence ou la régression de certains droits procèdent de la lecture brute et de l’interprétation littérale des  préceptes bibliques. Avant d’y arriver, il convient de considérer une fois de plus  la Constitution du 18 février 2006 qui définit la RD Congo comme étant un Etat de droit.  On  voudrait par là dire qu’au-delà de la fonction d’édicter les normes de conduite sociale, c’est également un pays qui protège les droits et libertés reconnus aux individus. C’est donc cette dimension qui, du moins formellement, ressort au deuxième alinéa de l’exposé des motifs de ladite Constitution. Le Constituant congolais a, en effet, tenu à réaffirmer l’attachement des autorités étatiques aux droits et libertés fondamentaux consacrés dans les instruments internationaux auxquels le pays a adhéré. Mais cette adhésion, on doit tout de suite le faire remarquer, n’est que formelle. Dans les faits, plusieurs rapports en dénoncent la violation au point où ce pays se trouve à la remorque dans la classification des pays qui  tâchent de respecter les droits humains.  Aussi, nous trouvant dans l’impossibilité de nous pencher sur tous les droits humains consacrés dans la Constitution dans le cadre de cette réflexion, nous évoquerons, en référence avec notre objet d’étude, l’article 22 ayant trait à la liberté religieuse. Comme on peut le constater, il existe tout de même, en dépit des diverses violations des droits décriés ici et là, une tolérance quant à la liberté religieuse. On ne peut cependant clamer victoire dans ce domaine. Au contraire, on doit déplorer le débordement de ladite tolérance qui a pris les allures d’un laisser-aller dans l’encadrement de cette liberté du côté des autorités en même temps qu’elle s’est transformée en libertinage quant à l’exercice de celle-ci du côté des bénéficiaires.

 

Pour nous rendre compte de la façon dont la liberté religieuse est vécue  par « les croyants congolais », référons-nous à l’article 22 de la Constitution qui consacre cette liberté en disposant que :

 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui. La loi fixe les modalités d’exercices de ces libertés

 

Le Constituant congolais, en conformité avec l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, a réitéré cette liberté  dont le caractère fondamental tient d’une part, du fait que nul ne peut être contraint d’agir contrairement à ce que lui dicte sa conscience et, d’autre part, du fait que c’est une liberté qui vise la relation que chaque homme veut envisager avec Dieu.

 

Les abus, qu’on peut relever quant à l’exercice de cette liberté procèdent de la non prise en compte de la fin de l’article 22 de la Constitution qui prévoit que cette liberté puisse être exercée dans les modalités  fixées  par la loi. Une telle disposition, loin d’être superfétatoire obéit aux principes juridiques qui préconisent qu’un droit subjectif n’est admissible que dans la mesure où il est conforme à la règle de droit appelée également le droit objectif. Or, nous situant du côté des pouvoirs publics, il sied de relever  que le principe constitutionnel tendant à la fixation des modalités d’exercice de la liberté religieuse est resté lettre morte n’étant pas concrétisé par une loi cadre. 

 

Et même si la loi cadre n’a jamais été adoptée, on ne peut plonger dans l’autre extrême en considérant que cette liberté se déploie comme dans une jungle. La loi exige au moins que toute église puisse avoir une personnalité juridique avant son fonctionnement.  Mais la faille qu’il faut relever de la part des pouvoirs publics est dû au manque de rigueur dans le contrôle de cette condition. Dans ce qui est devenu aujourd’hui une pratique courante, il n’en faut pas de beaucoup pour créer sa propre église. Il suffit  d’avoir eu un songe ou une rêverie illusoire qu’on va baptiser sous le nom d’une vision ou d’une soudaine illumination, pour voir certaines personnes prendre la bible en mains et devenir des pasteurs des églises. Il arrive aussi souvent que la création d’une église puisse procéder d’un malentendu dans l’interprétation de la doctrine ou d’une dispute avec le pasteur en exercice à propos de la lumière sur la destinée des offrandes…

 

Dans ces conditions, que peut-on attendre d’une telle liberté dont on sait que l’émergence ne procède pas des conditions objectives et dont l’exercice se passe des normes légales en vigueur ?  Cette question s’avère être d’une importance capitale eu égard à l’interaction qui existe entre les droits fondamentaux. Etant comme des éléments d’un ensemble mathématique, l’on doit  nécessairement s’attendre qu’une liberté mal déployée ne puisse que conduire à des répercussions néfastes sur l’émergence des autres droits. Pour démontrer notre propos, on n’a qu’à prendre un droit, tel que le droit à l’information. Le choix de celui-ci n’est pas anodin car quelle information objective peut bien attendre un adhérent d’une confession religieuse, quand on sait que la plupart des « pasteurs  illuminés » sont souvent des apprentis sorciers qui profitent de l’ignorance de leurs ouailles pour leur inculquer des doctrines qui, au fond, sont  soit des hérésies soit des contre-vérités. Se réclamant tous spécialistes de la bible, ils se livrent dans une compétition où chacun propose son discours salvifique comme étant le plus véridique.

 

Mais la difficulté est qu’ils se heurtent à l’impossibilité d’asseoir une argumentation solide et  cohérente de la spécificité de leur doctrine. C’est ainsi que « ces promoteurs des églises » se livrent à une concurrence déloyale consistant  au dénigrement des autres églises dont ils ne maîtrisent même pas la doctrine, certains allant même jusqu’à des imputations mensongères voire des allégations portant atteinte à l’honneur des personnes. En la matière, les Eglises classiques et surtout l’Eglise catholique et ses adeptes sont devenues des bêtes noires pendant que leurs "challengers » sont souvent assurées d’impunité parce que se trouvant parfois sous les parapluies de certaines autorités au point qu’une action en justice pour diffamation ne risque pas de produire les effets escomptés.

 

Du côté de la population″ croyante ″, l’ignorance et le fanatisme qui gagnent de plus en plus du terrain sont à déplorer. Même si la liberté de religion est un droit fondamental, elle n’est pas pour autant un droit absolu. Y. Buffelan- Lanore le souligne bien quand elle écrit  qu’ « aucun droit subjectif n’est absolu, il est toujours limité par le droit des autres et les intérêts de la société : ce qui justifie la responsabilité pour tout « abus de droit »   (Buffelan-Lanore 2001 : 39).  Or, dans le contexte congolais, on fait fi de cette sagesse populaire qui préconise que  la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres.  « Les croyants » considèrent qu’ils n’ont des comptes à rendre à personne et se permettent un peu trop au nom de leur sacrée liberté de religion. C’est le cas, par exemple, de leur droit de prier, issu de la recommandation du Christ de « prier sans cesse » qui est aujourd’hui transformé en un droit de « crier sans cesse » et même jusqu’aux heures tardives et ce, au mépris du droit au repos des riverains des églises.

Une telle anarchie dictée par le fanatisme dans leur croyance entraîne d’ores et déjà des conséquences néfastes insoupçonnées qui, hélas, ne font que s’amplifier avec le long terme. En effet, hormis le trouble du voisinage et, par conséquent, celui de l’ordre public, l’anarchie des veillées, de par l’insuffisance des heures de sommeil, est d’une part nocive à la santé définie par l’OMS comme « l’état de bien-être ne consistant pas nécessairement en une absence de maladie ou d’infirmité ». D’autre part, elle diminue la rentabilité du travail alors que celui-ci est posé à l’article 36 de la Constitution non pas uniquement en terme de droit mais aussi comme un devoir pour tous les Congolais.  Aussi, « ces croyants » souvent désœuvrés,  qui comptent sur les miracles des veillées de prière  finissent-ils par donner raison à Karl Marx qui a considéré la religion comme étant l’opium du peuple. Au fait, ils se méprennent sur le contexte oubliant que si jadis la manne fut tombée au désert, c’est parce que celui-ci est, par définition, une terre aride. Or, dans un Congo pluvieux, riche en verdure et en ressources minières,  le fait d’attendre que le  miracle de la manne se reproduise  doit être considéré comme une  injure à soi-même et surtout à Dieu en qui ils croient car, ayant pourvu l’homme d’une intelligence et d’une imagination féconde, il ne peut contredire la perfection de son œuvre en cautionnant la paresse et les rêveries en vogue dans plusieurs églises.

 

Ce propos, loin de nier le rôle de la providence, tend à rappeler à certains de nos compatriotes qui logent leur espoir dans la religiosité que la ligne de conduite à tenir serait peut-être celui qui prend en compte l’adage « aide-toi et le ciel t’aidera ». Ce ne sera qu’au prix du travail laborieux de tous les congolais que les potentialités dont le pays est pourvu pourraient passer de l’état de nature dans lequel elles se trouvent pour acquérir le statut des produits finis et  contribuer ainsi à un bon classement du pays sur l’échiquier international.  Pour mieux dire, c’est uniquement au prix de la sueur de tous les fronts que les fameuses potentialités congolaises tant clamées, mais malheureusement inexploitées par un peuple en proie à la rêverie, pourront échapper à la convoitise et aux pillages dont elles sont objet aujourd’hui de la part des étrangers. D’ailleurs,  quand on regarde de plus près, les pillages des richesses minières dont on se plaint souvent prouvent à suffisance notre fainéantise car même devant ce désastre, notre indignation ne se limite souvent qu’à l’étape discursive sans être suivi d’actions concrètes visant à endiguer ce fléau et à protéger notre droit de propriété.

 

Ainsi, devant cette attitude défaitiste devenue la caractéristique des Congolais dont les jérémiades et l’auto-victimisation à outrance sont en passe de devenir une seconde nature, ne faudrait-il pas  être honnêtes avec nous-mêmes et nous demander si on est vraiment en droit de jeter la pierre à ceux qu’on traite des pilleurs ? N’aurions-nous pas adopté le même comportement si l’on avait en face de soi un peuple attentiste assis  sur une mine d’or, mourant de faim tout en attendant un secours miraculeux venant d’en haut ou une aide fraternelle de la part des pays moins nantis qui se sont révélés grâce à une grande  ingéniosité.

 

Tout compte fait, nous devons en prendre à nous-mêmes et faire notre  mea culpa en ce moment où nous sommes tous appelés à la barre pour rendre compte de la gestion du patrimoine de notre territoire et en assumer la responsabilité devant l’histoire.  Au-delà des tapages nocturnes et des rêveries dont les gens ne mesurent pas  les conséquences, l’on doit rappeler toujours, dans le cadre des abus de la liberté religieuse, que celle-ci  est en fait

 

un aspect particulier de la liberté d’opinion… Elle consiste pour l’individu à donner ou non son adhésion intellectuelle à une religion, à la choisir librement.  Sa garantie implique que : « non seulement l’Etat s’oblige à respecter lui-même cette liberté, mais s’engage à en prévenir les violations par quiconque » (Robert & Duffar 1994 : 508).

 

C’est sur ce point qu’il va falloir relever les contradictions inhérentes au comportement des « croyants congolais » qui réclament à bec et ongle que cette liberté leur soit reconnue sans condition.

A en voir l’étendue, la liberté religieuse fait donc partie de la liberté d’opinion reconnue à toute personne parce que « douée de raison et de conscience »[3]. Et l’Etat s’emploie lui-même à la respecter par différents mécanismes, tels que le principe de neutralité des services publics consistant à traiter également tant les agents des services publics que les usagers et à bannir toutes les discriminations fondées sur les motifs de croyance et de religion.

 

Si l’Etat  qui consacre cette liberté se pose en premier défenseur, c’est qu’il donne crédit à chaque individu en lui laissant la liberté d’adhérer à la religion de son choix.  Dès lors, on ne peut pas comprendre le paradoxe caractérisant le comportement de certains bénéficiaires de cette liberté qui s’octroient le droit de peser sur le choix de la religion des autres. Ce problème de la liberté religieuse mérite qu’on s’y penche sérieusement car il revient de façon récurrente pour des couples ne partageant pas la même foi.

 

Il est vrai que la question de ces mariages mixtes requiert un accompagnement sérieux descouples quant à la ligne de conduite à adopter par les époux eux-mêmes et surtout quant à l’éducation à donner aux enfants qui vont se retrouver intercalés entre les confessions différentes de leurs parents. Sans en nier la délicatesse, l’on doit toutefois déplorer le fait que la plupart des amoureux se trouvent contraints de choisir entre le cœur et la raison. Ecartelé entre l’option de la religion et l’être aimé ou  la fin de leur histoire d’amour, le choix, on s’en doute, est  souvent tourné vers la première alternative. Et en règle générale, ce sont les femmes qui sont perdantes et ce, au nom de la fameuse  soumission sortie de la plume de Saint Paul. Ce qui est embarrassant dans cette pratique c’est que parfois de solides convictions d’une épouse sont appelées à céder la place à celles parfois chancelantes ou mal maîtrisées d’un mari encore néophyte. Aussi,  les efforts actuels en vue de l’égalité entre les hommes et les femmes sont-ils considérés comme des aberrations et rejetés sur base de certains fondements bibliques prônant l’infériorité de la femme par rapport à l’homme.

Tout ceci se passe en dépit del’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui dispose qu’ « à partir de l’âge nubile, l’homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille… » Ceci pour dire que le libre choix du conjoint voudrait que l’on place au second plan des considérations accidentelles, telles que celles ayant trait à la race ou à la religion. Or, on constate que les dispositions de cet article sont constamment violées dans beaucoup d’églises qui se sont érigées en agences de courtage matrimonial allant jusqu’à peser sur la volonté des individus et ce, en vue de favoriser et d’entretenir ce que l’on peut qualifier d’endogamie mono-confessionnelle.    

 

On se retrouve donc face à de comportements pouvant être analysés en termes « de marches à reculons » vers l’époque de l’antiquité où, d’après Fustel de Coulanges, les anciens ne connaissaient ni la liberté de la vie privée, ni la liberté d’éducation, ni la liberté religieuse. La personne humaine ne comptait que pour peu de chose vis-à-vis de cette autorité sainte et presque divine qu’on appelait la patrie ou l’Etat (dans Lebreton 1996 : 57). Or la nouveauté du christianisme tient du fait qu’il se trouve

 

 à cent lieues de ces conceptions. Son émergence provoque une véritable révolution intellectuelle. En affirmant la dignité de la personne humaine, dont on avait jusque là qu’une conscience confuse, le Christ enseigne en effet que chaque homme est crée à l’image de Dieu et que sa destinée est éternelle. Pour accomplir cette destinée, chaque homme doit donc disposer d’une sphère d’autonomie individuelle, sur laquelle nul n’est autorisé d’empiéter  (Lebreton 1996 :57).

 

C’est ce qu’avait déjà rappelé le pape Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, quand il écrivait : cette dignité de l’homme que Dieu lui-même traite avec un grand respect, il n’est permis à personne de la violer impunément, ni d’entraver la marche de l’homme vers cette perfection qui répond à la vie éternelle et céleste (Pape Léon XIII 1891).

 

Si en effet le christianisme figure parmi les sources d’émergence des droits et libertés fondamentaux, serait-ce à dire que toutes les revendications actuelles des droits  puissent avoir droit de cité même si elles ne sont pas en conformité avec la foi chrétienne ? On ne pourra répondre adéquatement à cette question que si l’on considère les idéologies constituant le soubassement de ces réclamations. L’idéologie pour la plupart des droits réclamés aujourd’hui pouvant être considérée dans le sens que lui donne Raymond Aaron, c'est-à-dire, « une religion séculière qui prend place de la foi évanouie et situe ici bas, dans le lointain de l’avenir et sous la forme d’un ordre social à créer, le salut de l’humanité» (Aaron dans Lebreton 1996 :25).

 

Partant de cette définition, la plupart des réclamations de droits actuelles ont pour fondement idéologique le positivisme sociologique d’après lequel les droits doivent être le reflet des aspirations de la conscience collective qui seront traduites en lois par les acteurs juridiques. Cette théorie est certes séduisante car le droit doit provenir d’un besoin ressenti par ses destinataires, mais elle comporte  des risques dans le sens  qu’elle ne  reconnait

 

aux acteurs juridiques que la liberté de préciser les aspirations nécessairement vagues de laconscience collective et de trancher ses contradictions éventuelles. En revanche, elle leur dénie le pouvoir de s’opposer à ces aspirations, quelles qu’elles soient. L’émergence dans la conscience collective des droits de l’Homme aussi inquiétants que le droit d’être tué (euthanasie) et de tuer (eugénisme) leur imposerait donc le devoir de les transcrire dans le droit positif (Lebreton 1996 : 32-33).

 

 C’est ainsi que Anne-Marie Le Pourhiet écrit à juste titre :

 

On ne compte ainsi plus les ouvrages et articles consacrés aux « droits » des femmes, des enfants, des homosexuels, des transsexuels, des handicapés, des minorités en tous genres, des victimes de ci et des victimes de çà, dans lesquels on chercherait en vain ce qu’on est normalement autorisé à attendre d’un travail à prétention scientifique, c'est-à-dire d’abord une définition rigoureuse, ensuite une analyse logique de ses éléments constitutifs. Mais ce serait trop demander à l’air du temps qui est également paresseux et préfère les préjugés et les slogans aux questionnements et argumentations. A la façon d’un enfant surpris en flagrant délit de bêtise qui se défend par un « j’ai bien droit », l’homme postmoderne a tous les droits, fût-ce au prix de la pire mauvaise foi. Capricieux et tyrannique, atteint d’un profond « syndrome de Peter Pan », il n’hésite pas à exiger tout et son contraire. Il a ainsi droit à l’enfant et à l’avortement, à la vie et à la mort, et bien sûr, à la différence et  à l’égalité (Le Pourhiet 2002 : 250).

 

C’est à quoi s’insurge le Pape Benoît XVI quand il écrit au n°43 de son encyclique Caritas in Veritate:

 

Tandis que d’un côté, sont revendiqués de soi-disant droits, de nature arbitraire et voluptuaire, avec la prétention de les voir reconnus et promus par les structures publiques, d’un autre côté, des droits élémentaires et fondamentaux d’une grande partie de l’humanité sont ignorés et violés. On a souvent noté une relation entre la revendication du droit au superflu ou même à la transgression et au vice, dans les sociétés opulentes… 

 

Ainsi, pour conjurer ce risque, il importe de comprendre que la conscience  collective est malléable et qu’il appartient à chacun, notamment à ceux qui sont dépourvus d’un savoir ou d’une morale, de la convaincre et de la retenir sur la pente de l’arbitraire (Lebreton 1996: 33). 

 

C’est ainsi que l’Eglise catholique, en tant qu’ « experte en humanité », selon l’expression du Pape Paul VI à l’Assemblée Générale de l’ONU, suggère la théorie du droit naturel comme fondement des droits et libertés.  Elle enseigne l’ordre naturel créé par Dieu et cet ordre englobe l’homme, fils de Dieu, créé à son image et, par conséquent, un ordre social. C’est donc cette image de Dieu dans l’homme qui fonde sa dignité et qui lui donne une place incomparable dans l’ordre naturel. Ainsi, l’Eglise considère que les agnostiques et les athées perdent l’image de cet ordre, puisque, livrés à eux-mêmes sans aucune référence à la transcendance divine, ils perdent, par ricochet, une dimension fondamentale de leur être.[4]

 

Conclusion 

 

En définitive,  à la question que nous nous sommes posés tout au long de cette étude, à savoir si le droit et la foi sont compatibles, nous pouvons y répondre  en considérant que la foi véritable  n’est pas celle qui enferme les chrétiens dans des ghettos. Par conséquent, elle ne les dispense ni du respect de la loi ni de la jouissance de leurs droits et libertés. Mais elle les invite néanmoins à un discernent afin qu’ils ne puissent trahir l’engagement de leur être profond.  Conscient de cette réalité, l’étalon de l’obéissance à une loi doit être son adéquation à la loi divine et  à la règle morale du fait que ces deux normes sont comme des boussoles qui guident et  éclairent la conscience.

 

Et quant à la jouissance des droits et libertés, les chrétiens, « sel de la terre et lumière du monde », sont appelés à vivre en hommes et femmes de leur époque, mais tout en ayant un esprit de discernement car l’air de notre temps qu’est la postmodernité est tourné vers les réclamations des droits à outrance. C’est ainsi que nous ne pouvions trouver mieux que de leur suggérer cette pensée de Gilles Lebreton qui attire leur attention quant au discernement, en ces termes:

 

Le catholique ne peut pas renoncer à ses droits naturels car ce sont des « droits envers Dieu » (d’après l’expression de Léon XIII dans Rerum Novarum). A fortiori, ne peut-il priver autrui de ses droits naturels. Ainsi, l’absolu respect du droit à la vie, par exemple, exclut-il aussi bien l’euthanasie et le suicide que la contraception et l’avortement…Il y a dans cette conception catholique une rigueur qui peut séduire car elle protège les droits de la personne humaine contre les caprices des individus et contre les fluctuation de la conscience collective même s’il demeure,  en effet, possible de soutenir qu’il a le caractère illusoire du mirage qui découle bel et bien d’un impalpable au-delà qui est l’ordre naturel créé par Dieu. Il est en revanche discutable de prétendre qu’il présente un caractère dangereux, car il y a probablement plus de chances d’épanouissement que de risques d’arbitraire à essayer de suivre l’enseignement du Christ (Lebreton 1996: 34).

 


[1]Cf. art 3 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour

[2]Cf. art 3 de la Constitution

[3]Cf. Article 1 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

[4]Cf.  Concile Vatican II, Constitution Gaudium et spes, Lire aussi le discours du pape Jean Paul II, à Brasilia en 1980, Lire aussi le Compendium de l’Enseignement social de l’Eglise, et Libertatis conscienta du Pape Jean Paul II, Ed. vaticana, 1986.

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